La décision de suspension des poursuites individuelles suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. Il en est ainsi de la procédure d'injonction de payer. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 128/2017
N° Lexbase : A3028WQ9).
Dans cette affaire, la société K. ont conclu un contrat d'exclusivité par lequel ils se chargeaient de la distribution et de la vente du poisson pêché par la société C.. Devant les difficultés nées en 2003, la société K. a sollicité sa mise sous règlement préventif et la suspension des poursuites individuelles pour des créances évaluées à 303 000 000 F CFA (soit 461 920,17 euros). Par ordonnance rendue le 24 juillet 2003, le président du tribunal de grande instance de Douala a ordonné la suspension des poursuites et désigné un expert aux fins de dresser un rapport sur la situation économique de la société K.. Nonobstant la signification faite à la société C., celle-ci engageait une procédure d'injonction de payer contre la société K. devant le tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 19 novembre 2003, enjoignait aux à la société K. de payer à la société C. la somme 421 135 532 F CFA (soit 642 016,49 euros) en principal. L'opposition n'ayant pas prospéré, la cour d'appel a confirmé l'injonction de payer en ramenant le montant de la créance à 282 203 481 F CFA (soit 430 216,10 euros). La société K. s'est alors pourvue en cassation. Elle a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l' article 9 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (
N° Lexbase : L0547LGD), en ses alinéas 1 et 4, en ce qu'il a fait droit à l'injonction de payer nonobstant l'ordonnance n° 461 du 24 juillet 2003 ayant suspendu les poursuites individuelles contre le débiteur et cela même quand il s'agit d'actions cambiaires.
Enonçant le principe susvisé, la CCJA retient qu'en l'espèce, la créance de la société C. désignée par le débiteur et née avant l'ordonnance du 24 juillet 2003, tombe nécessairement sous le coup de cette disposition. Par conséquent, après évocation, la Haute juridiction déclare la requête tendant à l'injonction de payer irrecevable (sur le sujet, lire, F. Onana Etoundi,
Questions pratiques liées à la suspension des poursuites individuelles dans la procédure de règlement préventif en droit OHADA, Actualités juridiques, n° 51, 2015, p. 321).
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