Le Quotidien du 31 août 2017 : Procédure

[Brèves] Dénonciation de l'assignation en référé au tiers-saisi et recevabilité de la demande de sursis à exécution

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 (N° Lexbase : A2853WQQ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 01 Septembre 2017

En application de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6806LES), un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cet article précise que l'assignation en référé est dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Toutefois, la formalité de la dénonciation au tiers-saisi n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 23 août 2017, n° 17/00339 (CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 N° Lexbase : A2853WQQ).

Selon les faits de l'espèce, par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2016 entre les mains d'une banque sur le compte de M. A. et condamné la société C. à payer à ce dernier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). La société C. a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2016. Par acte d'huissier du 19 mai 2017, la société C. a fait assigner M. A. en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2016, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7849I4H). A l'audience, la société C. a repris ses conclusions aux termes desquelles elle réitère sa demande initiale tout en la fondant sur l'article R. 121-22 du Code de procédure civile. M. A. a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société C., en raison de la non dénonciation de l'assignation au tiers-saisi.

La cour d'appel retient que la société C. n'a effectivement pas fait dénoncer son assignation à la banque. Toutefois, après avoir énoncé le principe susvisé, elle déclare l'action de la société C. recevable (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9555E8E et "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).

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