Lors d'une demande d'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, doit être pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant pour la fixation du délai d'expulsion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 395911, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0651WQ8, voir sur la vérification par le juge de l'appartenance au domaine public de la dépendance à la date à laquelle il statue, CE, 25 septembre 2013, n° 348587
N° Lexbase : A9636KLH).
Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L9049IZ8) ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7688LCQ) et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
La Haute juridiction précise également que le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 janvier 1990 (
N° Lexbase : L6807BHL), est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.
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