La société cessionnaire, agissant à l'égard de la caisse d'assurance maladie pour le compte de la société cédante en lui transmettant le courrier et en sollicitant pour elle la transmission des pièces du dossier, ne se substitue à la société cédante en qualité d'employeur, cette dernière ne pouvant être mise hors de cause. Par ailleurs, les droits de la société cessionnaire, résultant des articles R. 441-10 (
N° Lexbase : L6185IES) et R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, ne sont pas méconnus, lorsque cette société a été mise en mesure de consulter le dossier, de prendre connaissance de l'expertise sur pièces et de faire valoir ses arguments pour contester le caractère professionnel du décès durant un délai de quinze jours. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars (Cass. civ., 2, 17 mars 2011, jonction n° 09-17.439 et 09-17.488
N° Lexbase : A1542HDH).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y et atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A la suite de son décès, ses ayants-droit ont poursuivi la procédure tant à l'encontre de la société Y (la société cédante) que de la société Z (la société cessionnaire), ayant repris l'établissement postérieurement au départ du salarié. D'une part, la société cédante fait grief à l'arrêt (CA Douai, 30 octobre 2009, n° 08/02063
N° Lexbase : A9804ESW) d'infirmer le jugement la mettant hors de cause et de dire qu'elle est tenue de garantir la CPAM des conséquences de la faute inexcusable, arguant que la société cessionnaire se substitue à la société cédante et a la qualité d'employeur. Pour la Haute juridiction, "
l'opération de cession partielle d'actif n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable [...]
, l'arrêt retient exactement que le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs [...]" ou le fait de répondre pour la société cessionnaire à la lettre d'avis de clôture prochaine de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, en indiquant que le dossier est suivi par la société cédante. D'autre part, la société cessionnaire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du décès de M. X lui soit déclarée inopposable, la caisse n'ayant pas tenu informer l'employeur préalablement à sa décision de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision. La Cour rejette le pourvoi, la société ayant été régulièrement informée et en mesure de consulter le dossier.
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