Par un arrêt rendu le 16 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'est susceptible d'appel l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines refusant, à une personne condamnée avec mise à l'épreuve, de faire droit à sa demande d'autorisation à effectuer un déplacement et un séjour à l'étranger pour maintenir les liens avec sa famille (Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-85.885, F-P+B
N° Lexbase : A1816HDM). En l'espèce, Mme R., condamnée pour abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avait saisi le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 132-44, 5°, du Code pénal (
N° Lexbase : L2424AMQ), afin qu'il l'autorise à effectuer un déplacement et un séjour à l'étranger pour maintenir les liens avec sa famille. Elle avait interjeté appel de l'ordonnance ayant refusé de faire droit à sa demande. Le procureur général avait excipé de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le rejet de la demande d'autorisation ne constituait pas une décision refusant de modifier une mesure de mise à l'épreuve ou une obligation résultant de cette mesure au sens de l'article 712-8 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7104IG9). Pour écarter cette argumentation, déclarer l'appel recevable et accorder cette autorisation, le président de la chambre de l'application des peines avait énoncé que l'absence de recours contre un refus d'autorisation de déplacement à l'étranger fondé sur le maintien des liens familiaux priverait la condamnée de la possibilité de contester cette atteinte et méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4746AQT). Ce raisonnement est approuvé par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard de la CESDH et notamment de son article 13.
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