Le Quotidien du 25 mars 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : procédure à l'encontre de la société cédante et de la société cessionnaire

Réf. : Cass. civ., 2, 17 mars 2011, jonction n° 09-17.439 et 09-17.488 (N° Lexbase : A1542HDH)

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N7647BRN

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Le 27 Mars 2011

La société cessionnaire, agissant à l'égard de la caisse d'assurance maladie pour le compte de la société cédante en lui transmettant le courrier et en sollicitant pour elle la transmission des pièces du dossier, ne se substitue à la société cédante en qualité d'employeur, cette dernière ne pouvant être mise hors de cause. Par ailleurs, les droits de la société cessionnaire, résultant des articles R. 441-10 (N° Lexbase : L6185IES) et R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, ne sont pas méconnus, lorsque cette société a été mise en mesure de consulter le dossier, de prendre connaissance de l'expertise sur pièces et de faire valoir ses arguments pour contester le caractère professionnel du décès durant un délai de quinze jours. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars (Cass. civ., 2, 17 mars 2011, jonction n° 09-17.439 et 09-17.488 N° Lexbase : A1542HDH).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y et atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A la suite de son décès, ses ayants-droit ont poursuivi la procédure tant à l'encontre de la société Y (la société cédante) que de la société Z (la société cessionnaire), ayant repris l'établissement postérieurement au départ du salarié. D'une part, la société cédante fait grief à l'arrêt (CA Douai, 30 octobre 2009, n° 08/02063 N° Lexbase : A9804ESW) d'infirmer le jugement la mettant hors de cause et de dire qu'elle est tenue de garantir la CPAM des conséquences de la faute inexcusable, arguant que la société cessionnaire se substitue à la société cédante et a la qualité d'employeur. Pour la Haute juridiction, "l'opération de cession partielle d'actif n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable [...], l'arrêt retient exactement que le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs [...]" ou le fait de répondre pour la société cessionnaire à la lettre d'avis de clôture prochaine de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, en indiquant que le dossier est suivi par la société cédante. D'autre part, la société cessionnaire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du décès de M. X lui soit déclarée inopposable, la caisse n'ayant pas tenu informer l'employeur préalablement à sa décision de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision. La Cour rejette le pourvoi, la société ayant été régulièrement informée et en mesure de consulter le dossier.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Jeunes avocats et jeunes dirigeants : signature d'un partenariat

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N7669BRH

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Le 31 Mars 2011

Le 15 mars 2011, la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats a signé avec le Club des jeunes dirigeants une convention de partenariat. Ces deux entités partagent la même vision d'une société d'individus responsables et solidaires, et sont conscientes de leur propre rôle dans la construction de la société de demain : une société d'individus respectueux des différences et capables d'intégrer ces différences comme une richesse. L'objectif de ce partenariat est de mettre des actions en commun. Des rencontres et débats sur les deux métiers sont prévus. De même, la convention de partenariat prévoit la création de formations juridiques par les UJA au regard du maillage territorial du Club des jeunes dirigeants et de la FNUJA pour inscrire celles-ci au catalogue national. Est aussi envisagée la possibilité d'actions communes sur des thématiques d'entreprise au niveau national, régional ou local. Enfin, le partenariat prévoit d'avancer sur un positionnement commun pour développer le thème de l'Europe dans les démarches entrepreneuriales des adhérents du CJD et de la FNUJA.

newsid:417669

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2317HCS)

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N7598BRT

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Le 27 Mars 2011

Si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2011 (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I N° Lexbase : A2317HCS). En l'espèce, Me X, avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre de la partnership Y, groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société France immobilier group (FIG) dans un litige avec la société SFI relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société FIG a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat. Pour déclarer irrecevables les demandes formées contre Me X, après avoir constaté que, dans ses rapports avec la partnership, l'avocat s'était engagé à consacrer son travail au développement du cabinet en contrepartie d'une rémunération prélevée sur les revenus du bureau parisien, de la mise à disposition de moyens, de la prise en charge de ses cotisations et dépenses professionnelles et de la souscription, pour lui, d'une assurance de responsabilité professionnelle et que, dans ses relations avec le client, il avait toujours agi au nom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titre personnel, la cour d'appel énonce que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 novembre 2009, n° 08/03450 N° Lexbase : A2014EPB). L'arrêt sera censuré au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48) et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié : "en statuant ainsi, alors que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:417598

Droit financier

[Brèves] Publication par l'AMF de la liste des personnes concernées par le maintien du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l'offre obligatoire ("clause de grand-père")

Réf. : Publication par l'AMF de la liste des personnes concernées par le maintien du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l'offre obligatoire

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N7671BRK

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Le 31 Mars 2011

Le 21 mars 2011, l'Autorité de marchés financiers a publié la liste des personnes concernées par le maintien du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l'offre obligatoire ("clause de grand-père"). En effet, à compter 1er février 2011, le seuil déclencheur de l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique a été abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote, par application de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N5750BQZ). Le nouvel article 234-11 du règlement général de l'AMF traite du cas particulier des actionnaires qui, seuls ou de concert, étaient détenteurs au 1er février 2011 d'une participation directe ou indirecte comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote. Selon l'antériorité de leur niveau de participation, ces personnes sont :
- soit concernées par le maintien du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l'obligation de déposer un projet d'offre publique ("clause de grand-père"), en application des 1er et 2ème alinéas de l'article 234-11 ;
- soit tenues de ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012, ou, à défaut, de déposer un projet d'offre publique obligatoire sur les titres de l'émetteur concerné, en application du 3ème alinéa de l'article 234-11.
Les personnes concernées doivent donc faire connaître sans délai à l'AMF le niveau exact de leur participation en capital et en droits de vote au 1er janvier 2010 et au 1er février 2011, conformément au dernier alinéa de l'article 234-11. La liste des personnes qui, à ce jour, ont procédé auprès de l'AMF à une déclaration de participation relevant de ces dispositions est ainsi consultable sur le site internet de l'AMF. Cette liste est susceptible d'être complétée et mise à jour.

newsid:417671

Concurrence

[Brèves] Des voies de recours en matière d'autorisation des visites et saisies pratiquées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Réf. : Cass. crim., 23 février 2011, n° 09-87.848, F-P+B (N° Lexbase : A1638HDZ)

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N7560BRG

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Le 27 Mars 2011

Seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies est susceptible d'appel. Aussi, le recours formé contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale autorisant les visites, est irrecevable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 février 2011 (Cass. crim., 23 février 2011, n° 09-87.848, F-P+B N° Lexbase : A1638HDZ). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 7 septembre 2005, autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a délivré, aux juges des libertés et de la détention, des commissions rogatoires aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations se déroulant hors de son ressort de compétence. Par ordonnance en date du 14 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a procédé à cette désignation pour la visite des locaux d'une société à Montpellier. Cette dernière a alors interjeté appel contre l'ordonnance su 14 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier. Le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté ce recours, le déclarant irrecevable, puisque, selon lui, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies était susceptible d'appel devant premier président de la cour d'appel. La Chambre criminelle confirme donc la solution retenue par le juge montpelliérain et rejette le pourvoi.

newsid:417560

Libertés publiques

[Brèves] Google Street View : la CNIL condamne le géant américain

Réf. : Délibération CNIL n° 2011-035 du 17 mars 2011 (N° Lexbase : X9936AHH)

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N7660BR7

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Le 27 Mars 2011

Depuis 2007, la société Google déploie dans le monde entier des véhicules dits "Google cars". Ces véhicules enregistrent des vues panoramiques des lieux qu'elles parcourent, afin de proposer aux internautes son service Street View. Lors de plusieurs contrôles effectués en 2008 et 2009, la CNIL a constaté que ces véhicules captaient et enregistraient des photographies et des données transitant par les réseaux sans fil Wi-Fi de particuliers, et ce à l'insu des personnes concernées. En 2010, la CNIL a donc mis en demeure la société Google de régulariser sa situation. Si la CNIL constate, en l'espèce, que la société a pris l'engagement de cesser toute collecte de données issues des bornes Wi-Fi sécurisées ou non, elle relève que Google continuera effectivement à utiliser les adresses et identifiants des utilisateurs de ces réseaux pour fournir ses services de géolocalisation, non plus via les "Google cars", mais directement par le biais des terminaux mobiles des utilisateurs (smartphones, ordinateurs portables), et ce, toujours à leur insu. La CNIL considère que ce défaut d'information constitue une collecte déloyale au sens de la loi du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS), qui était déjà à l'oeuvre avec les "Google cars". Ainsi, compte tenu des manquements constatés et de leur gravité, ainsi que des avantages économiques retirés de ces manquements, la formation contentieuse de la CNIL a décidé de prononcer à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 100 000 euros (délibération CNIL n° 2011-035 du 17 mars 2011 N° Lexbase : X9936AHH).

newsid:417660

Procédure pénale

[Brèves] Du recours contre un refus d'autorisation de déplacement à l'étranger fondé sur le maintien des liens familiaux d'une personne condamnée avec mis à l'épreuve

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-85.885, F-P+B (N° Lexbase : A1816HDM)

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N7630BRZ

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Le 27 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 16 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'est susceptible d'appel l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines refusant, à une personne condamnée avec mise à l'épreuve, de faire droit à sa demande d'autorisation à effectuer un déplacement et un séjour à l'étranger pour maintenir les liens avec sa famille (Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-85.885, F-P+B N° Lexbase : A1816HDM). En l'espèce, Mme R., condamnée pour abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avait saisi le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 132-44, 5°, du Code pénal (N° Lexbase : L2424AMQ), afin qu'il l'autorise à effectuer un déplacement et un séjour à l'étranger pour maintenir les liens avec sa famille. Elle avait interjeté appel de l'ordonnance ayant refusé de faire droit à sa demande. Le procureur général avait excipé de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le rejet de la demande d'autorisation ne constituait pas une décision refusant de modifier une mesure de mise à l'épreuve ou une obligation résultant de cette mesure au sens de l'article 712-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7104IG9). Pour écarter cette argumentation, déclarer l'appel recevable et accorder cette autorisation, le président de la chambre de l'application des peines avait énoncé que l'absence de recours contre un refus d'autorisation de déplacement à l'étranger fondé sur le maintien des liens familiaux priverait la condamnée de la possibilité de contester cette atteinte et méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4746AQT). Ce raisonnement est approuvé par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard de la CESDH et notamment de son article 13.

newsid:417630

Public général

[Brèves] Adaptation de la législation française au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Réf. : Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 (N° Lexbase : L8628IPA)

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N7670BRI

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Le 31 Mars 2011

La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA), a été publiée au Journal officiel du 23 mars 2011. Elle doit permettre d'achever la transposition de quatre Directives de l'Union européenne d'importance majeure : la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), la Directive (CE) 2005/36 du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN), et les Directives (CE) du 25 novembre 2009, 2009/136 (N° Lexbase : L1208IGT) et 2009/140 (N° Lexbase : L1209IGU), dites du nouveau "paquet télécom". En effet, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les pouvoirs de sanction de la CJUE ont été renforcés : celle-ci peut condamner les Etats membres à payer des astreintes journalières et des amendes, dont le montant peut se chiffrer en dizaines de millions d'euros, dès qu'elle constate que ceux-ci ont manqué à leur obligation de transposition. En matière de santé publique, sont concernées la vente de boissons à emporter (article 1) ou de dispositifs médicaux (article 2), ainsi que la fourniture de services funéraires (article 6). En matière culturelle, la Directive "services" est transposée au régime propre aux entrepreneurs du spectacle (article 12), et aux sociétés d'architecture (article 13). L'article 3 de la loi n° 2011-302 est relatif à la prise en charge des dépenses liées à la tenue de l'état civil : désormais, les communes utilisant les services de l'hôpital devront contribuer financièrement aux dépenses exposées par la commune d'accueil pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. La loi contient, également, des dispositions concernant le secteur de la vente de boissons sur place et à emporter, la procédure d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, ou encore la gestion de la qualité des eaux de baignade.

newsid:417670

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