Le 16 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. S. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 16 février 2011, n° 10-83.606, F-P+B
N° Lexbase : A2632G9D). Pour ce faire, la Haute juridiction énonce plusieurs principes : les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; l'article 133, III, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (
N° Lexbase : L1612IEG), a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2170IE4), les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du Code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale. Il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du Code pénal. En statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu ces principes. D'où il suit que la cassation sans renvoi est encourue. Les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable.
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