Le Quotidien du 18 mars 2011 : Droit financier

[Brèves] Manquement d'initié de l'ex-associé d'un cabinet d'avocats d'affaires parisien

Réf. : Décision AMF, 17 février 2011, sanction (N° Lexbase : L4966IPM)

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[Brèves] Manquement d'initié de l'ex-associé d'un cabinet d'avocats d'affaires parisien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4137050-breves-manquement-dinitie-de-lexassocie-dun-cabinet-davocats-daffaires-parisien
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le 21 Mars 2011

Dans une décision anonymisée en date du 17 février 2011 et publiée sur son site internet le 7 mars 2011, l'AMF a été amenée à prononcer un certain nombre de sanctions pour manquement d'initié, décision exceptionnelle par le nombre de personnes incriminées et par la qualité des mis en cause puisqu'elle vise notamment l'un des ex-associés d'un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires parisien (décision AMF, 17 février 2011, sanction N° Lexbase : L4966IPM). En l'espèce, une société, spécialisée dans les cartes à puces et l'impression de documents fiduciaires, avait ses actions négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris. En septembre 2008, l'actionnaire de référence de la société, une holding familiale, a décidé de lancer une OPA simplifiée sur l'ensemble des titres de l'industriel dans la perspective de procéder à son retrait de la cote. Le prix proposé représentait une prime de 33,7 % par rapport au cours de clôture de la veille. L'observation de transactions anormales sur le marché des titres de la société avant l'annonce du dépôt du projet d'OPA a conduit le secrétaire général de l'AMF à décider d'ouvrir une enquête. Des griefs, précisant qu'un manquement d'initié prévu aux articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF pourrait avoir été commis ont été notifiés à neuf personnes, dont trois avocats du même cabinet chargés de travailler sur le volet financement de l'offre publique. Dans sa décision en date du 17 février 2011, dans laquelle a été précisé le caractère privilégié de l'information utilisée, l'AMF a sanctionné, tout d'abord, le directeur de la consolidation de la société au moment des faits dès lors qu'il avait transmis l'information privilégiée à deux personnes, son frère et un ami. Concernant l'associé du cabinet mis en cause, l'AMF a précisé que le manquement qu'il a commis revêt un caractère exceptionnel de gravité, l'utilisation de l'information privilégiée étant directement liée à la connaissance qu'en sa qualité d'avocat d'affaires, associé de son cabinet et à ce titre directement responsable de la mission confiée par l'émetteur, il avait du projet d'offre publique. La sanction prononcée à son encontre est donc de 300 000 euros. L'un des collaborateurs également mis en cause a finalement été blanchi, le rapprochement des éléments venant à l'appui de la notification de griefs ne permettant pas, en l'état du dossier, de conclure que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer ses acquisitions. Enfin, le troisième ex-collaborateur senior doit faire l'objet d'un "supplément d'instruction", conformément au II de l'article R. 621-40 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8894INQ).

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