La circonstance qu'il a été remédié au manquement fautif postérieurement à la date d'expiration de la mise en demeure de la CNIL peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396050, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4242WIX).
Il résulte du principe précité que le moyen tiré de ce que la formation restreinte de la CNIL aurait nécessairement dû, pour caractériser l'existence de manquements de la société requérante, en particulier s'agissant de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel traitées, et prononcer la sanction, se placer à la date à laquelle elle a statué, soit le 5 novembre 2015, et non à la date d'expiration de la mise en demeure, soit le 9 janvier 2015, ne peut qu'être écarté.
En revanche, la circonstance qu'il a été postérieurement remédié au manquement fautif peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée.
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