Il résulte de l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L4724I74) que les organismes de recouvrement qu'il mentionne sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, et que les autorités organisatrices de transport sont étrangères à celles-ci. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.510, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2360WIA).
Dans cette affaire, l'Urssaf a accordé par décision du 18 août 2008 à l'établissement d'une société un crédit d'un certain montant afférent au versement de transport au titre des années 2005 à 2008, puis en a informé, par lettre du 31 décembre 2009, l'autorité organisatrice de transport (l'AOT), en lui précisant que la somme ainsi remboursée serait déduite des versements qui lui seraient adressés selon un échéancier qu'elle a précisé dans cette correspondance.
La commission de recours amiable ayant rejeté, comme devenue sans objet, la réclamation présentée par l'AOT contre les décisions des 18 août 2008 et 31 décembre 2009, au motif que l'Urssaf avait renoncé à la seconde, l'AOT a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours dirigé contre la première. La cour d'appel (CA Rennes, 16 décembre 2015, n° 14/03969
N° Lexbase : A4582NZQ) déclare son recours irrecevable, ce qui pousse l'AOT à former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que l'action engagée par l'AOT était irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).
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