A la suite de l'explosion en vol d'un avion de ligne en 1999 due à un acte de terrorisme, les sociétés garantissant la compagnie aérienne, qui avait souscrit des polices d'assurance au titre de l'aéronef, sont intervenues volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation des six personnes reconnues coupables de cet acte et de leur Etat d'origine au remboursement des indemnisations allouées. Par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que cet Etat bénéficiait de l'immunité de juridiction des Etats, et a donc déclaré irrecevables les demandes formées contre elle, sauf en ce qui concernait certains demandeurs français à l'égard desquels elle avait renoncé à cette immunité en 2003. Les sociétés d'assurances font grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 1ère ch, sect. B, 16 janvier 2009, n° 06/00209
N° Lexbase : A0526EDT) d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables contre l'Etat mis en cause. La Cour suprême relève que les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats, et n'est donc pas un acte de gestion. En l'espèce, il est reproché à cet Etat, non pas d'avoir commis les actes de terrorisme incriminés, mais de ne les avoir ni réprimés, ni désavoués, ou même de les avoir soutenus. Toutefois, la responsabilité de cet attentat ne pouvait être imputée à cet Etat étranger et seuls six de ses ressortissants avaient été pénalement condamnés. La cour d'appel a donc pu juger que cet Etat pouvait opposer une immunité de juridiction, dès lors que la nature criminelle d'un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d'écarter une prérogative de souveraineté. En outre, si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque. Dès lors que l'Etat mis en cause était revenu sur cet engagement dans ses dernières conclusions de première instance et ne l'avait pas repris dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a donc pu en déduire qu'il n'avait pas renoncé sans équivoque à cette immunité. Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-14.743, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3234G7W).
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