Le Quotidien du 18 mars 2011 : Droit disciplinaire

[Brèves] Annulation d'une mesure disciplinaire : délai d'action d'une nouvelle procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 316412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1873G9A)

Lecture: 2 min

N7461BRR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation d'une mesure disciplinaire : délai d'action d'une nouvelle procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4137048-brevesannulationdunemesuredisciplinairedelaidactiondunenouvelleprocedure
Copier

le 21 Mars 2011

En cas d'annulation d'une mesure disciplinaire, l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour engager une nouvelle procédure à compter de la notification de la décision d'annulation. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 mars 2011, par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 316412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1873G9A).
Dans cette affaire, par décision du 17 juin 1996, le gouverneur de la banque de France a, par mesure disciplinaire, mis M. X, adjoint de direction, à la retraite d'office à compter du 30 mai 1996. Par arrêt du 30 mai 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1996 pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par deux décisions en date du 31 août 2000, le gouverneur de la banque de France a, d'une part, réintégré M. X en qualité d'adjoint de direction à compter du 30 mai 1996 et, d'autre part, l'a suspendu de ses fonctions sans traitement avec effet immédiat. Par décision du 25 janvier 2002, le gouverneur de la banque de France a prononcé à l'encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d'office. Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette sanction. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 18 mars 2008, n° 05MA01167 N° Lexbase : A1177D9H) a annulé ce jugement et la décision du 25 janvier 2002 plaçant M. X à la retraite d'office. Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail (N° Lexbase : L5582ACQ), alors applicable, devenu l'article L. 1332-4 de ce même code (N° Lexbase : L1867H9Z), "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Pour le Conseil d'Etat, "suite à l'annulation pour vice de procédure de la mesure disciplinaire du 17 juin 1996 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2000, la banque de France avait deux mois à compter de la notification de cet arrêt pour engager, au stade précédant celui qui avait été vicié, une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. X en application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail alors en vigueur". Ainsi, il ressort que si la décision du 31 août 2000, prononçant la suspension sans traitement de l'agent, constitue un engagement de la procédure disciplinaire au sens de l'article L. 122-44, cette décision n'a été adressée à M. X au plus tôt que le 11 septembre 2000, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. Pour le Conseil d'Etat, "la banque de France ne pouvait donc prononcer une sanction à l'encontre de M. X pour les faits ayant donné lieu à la première sanction annulée par l'arrêt du 30 mai 2000" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).

newsid:417461

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus