Le Quotidien du 17 mars 2011 : Baux commerciaux

[Brèves] Droit de repentir : l'offre de renouvellement doit être irrévocable

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-10.409, FS-P+B (N° Lexbase : A2532G9N)

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N7501BRA

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le 21 Mars 2011

Un congé avec offre de renouvellement sous réserve de l'issue d'une procédure en cours est dépourvu du caractère irrévocable et ne peut valablement caractériser l'exercice par le bailleur du droit de repentir. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2011 (Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-10.409, FS-P+B N° Lexbase : A2532G9N). En l'espèce, le bailleur de locaux à usage commercial avait, le 13 juin 1993, notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à l'échéance du 31 décembre 1993. En l'état d'une procédure en cours concernant ce congé, le bailleur avait, le 26 mars 2004, notifié au preneur un nouveau congé avec offre de renouvellement sous réserve de ce pourvoi. Les locaux ont été vendus le 8 avril 2004 et le nouvel acquéreur avait engagé l'action en fixation du prix du bail renouvelé le 17 juillet 2006. Les premiers juges saisis de cette demande l'avaient jugée irrecevable au motif que le bail ayant expiré le 31 décembre 1993 par l'effet du précédent congé sans offre de renouvellement délivré le 13 juin 1993 et le bailleur, en notifiant le 26 mars 2004 un congé avec offre de renouvellement, ayant exercé le droit de repentir et renouvelé le bail à cette date, l'action du bailleur, engagée le 17 juillet 2006 en fixation du loyer de ce bail, était prescrite. Le droit de repentir est le droit dont dispose le bailleur lui permettant d'offrir le renouvellement du bail, pour échapper au paiement de l'indemnité d'éviction, lorsqu'il a refusé préalablement le renouvellement (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7). Cette décision est irrévocable (C. com., art. L. 145-59 N° Lexbase : L5787AI8) et l'offre de renouvellement doit, notamment, revêtir ce caractère pour pouvoir être qualifiée d'exercice du droit de repentir (voir, par exemple, Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-15.621, F-D N° Lexbase : A1016E3Z). Ce caractère irrévocable faisait défaut en l'espèce, amenant la Cour de cassation à censurer les juges du fond. Elle relève en effet que le congé avec offre de renouvellement avait été notifié le 26 mars 2004 "sous réserve du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er mars 2004". En conséquence, cet acte était dépourvu du caractère irrévocable et il ne pouvait valablement caractériser l'exercice par le bailleur du droit de repentir (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3050AEP).

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