Le Quotidien du 19 juin 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : prescription de la demande d'annulation sur le fondement de la déceptivité et réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon

Réf. : Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-21.357, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4421WH9)

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[Brèves] Droit des marques : prescription de la demande d'annulation sur le fondement de la déceptivité et réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41330430-breves-droit-des-marques-prescription-de-la-demande-dannulation-sur-le-fondement-de-la-deceptivite-e
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par Vincent Téchené

le 20 Juin 2017

Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage, ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques. Par ailleurs, l'interdiction faite sous astreinte d'employer le vocable litigieux dans la dénomination sociale d'une société, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, suffit à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon de marque subi par son titulaire, dès lors que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de l'usage d'un vocable dans une dénomination sociale, seul retenu comme constituant une atteinte à son image de marque, ne démontre ni même n'allègue que cet usage a permis un enrichissement à son détriment et n'établit pas davantage que le caractère distinctif, la notoriété et le prestige de sa marque avaient été affaiblis par un tel usage. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-21.357, FS-P+B+R N° Lexbase : A4421WH9).
En l'espèce, la société Cheval blanc, titulaire de la marque semi-figurative "cheval blanc" pour désigner des vins, a assigné un viticulteur en annulation, notamment, de la marque nominative "domaine du Cheval blanc" et de la marque figurative représentant une tête de cheval harnachée, déposées respectivement pour désigner des vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée "domaine de Cheval blanc", ainsi que de la dénomination sociale de la société Chaussié de Cheval blanc, pour déceptivité et, à titre subsidiaire, pour contrefaçon par imitation de sa marque.
La société Cheval blanc a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 5 mai 2015, n° 14/00275 N° Lexbase : A9559NHI), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.041, F-D N° Lexbase : A1996KT4), lui reprochant, d'une part, d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la marque "domaine du Cheval blanc" sur le fondement de la déceptivité et, d'autre part, d'avoir rejeté ses demandes d'expertise et de provision ainsi que ses demandes de publication et de dommages-intérêts.
Enonçant les enseignements précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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