Selon l'article 442, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L9481I7B), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (
N° Lexbase : L9386I7R), la durée de la mesure de protection renouvelée ne peut excéder vingt ans. Aux termes de l'article 26 de cette loi, cette limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur ; à défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit. Il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements décidés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-23.066, F-P+B+I
N° Lexbase : A6827WHC).
En l'espèce, un jugement avait renouvelé, pour une durée de trente ans, la mesure de tutelle prononcée le 1er octobre 2009 au profit de M. Y et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 8 juin 2015, qui confirme le jugement ayant fixé la durée de la mesure de tutelle à trente ans, est alors censuré par la Cour suprême qui énonce les règles précitées (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3500E4E).
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