Les frais d'acquisition et de construction d'un logement adapté au handicap de la victime, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un choix purement personnel mais bien provoqué par les séquelles d'un accident, doivent être indemnisés. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-15.912, F-P+B
N° Lexbase : A4816WDQ).
Dans cette affaire, M. T. a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. X, qui est décédé dans la collision. Un protocole d'indemnisation a été conclu, exception faite des postes du logement, de l'aménagement du véhicule automobile, des aides techniques et des frais de soins non remboursés et restant mensuellement à sa charge. Par arrêt du 2 décembre 2004, le contrat d'assurance afférent au véhicule impliqué dans l'accident a été annulé. M. T. a assigné en indemnisation de ses préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Il a ensuite assigné en intervention forcée les héritiers de M. X.
En cause d'appel, les héritiers ont été condamnés
in solidum, à indemniser la victime de la totalité des frais d'acquisition du terrain, de construction de la maison et d'adaptation à celle-ci au handicap. Les héritiers ont formé un pourvoi contre l'arrêt, arguant que la cour avait violé l'article 1382 ancien du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0447EXT).
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