Le Quotidien du 30 mai 2017 : Santé publique

[Brèves] Fabrication, présentation et vente des produits du tabac : le Conseil d'Etat saisit la CJUE de trois questions préjudicielles

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 401536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1021WCS)

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par Yann Le Foll

le 31 Mai 2017

Validant pour l'essentiel l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, transposant la Directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes (N° Lexbase : L1672K8G), la Haute juridiction réserve la question des noms de marque désormais interdits en posant trois questions préjudicielles à la CJUE relatives à la portée et au caractère proportionné de la réglementation, s'agissant des noms de marque que les fabricants peuvent continuer d'utiliser sur les paquets, boîtes et emballages extérieurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 401536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1021WCS).

Dans cette décision, le Conseil d'Etat annule certaines dispositions relatives : à l'étiquetage des paquets, boîtes et emballages extérieurs, qui ne doivent comporter aucun élément contribuant à la promotion d'un produit du tabac ; au contrôle de la marque et de la dénomination commerciale des produits du tabac à l'occasion de l'homologation de leur prix ; aux avertissements sanitaires devant figurer sur les paquets, boîtes et emballages extérieurs ; et au montant maximal des droits que les fabricants et importateurs doivent verser à l'Etat au moment de notifier les produits de vapotage avant leur mise sur le marché. En ce qui concerne l'interdiction de toute propagande et toute publicité en faveur des produits du vapotage, le Conseil d'Etat précise que celle-ci doit être interprétée comme n'interdisant pas aux magasins vendant des produits de vapotage de signaler la nature de leur activité par leur enseigne.

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