La complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'ils donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale, d'une part, avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession réglementée d'avocat, disciplinaire d'autre part, avec un éventail de sanctions plus large allant jusqu'à la radiation, en application de règles distinctes et poursuivant un intérêt différent : la sanction pénale visant à la protection de l'intérêt général de la société, alors que la sanction disciplinaire a pour but de protéger les clients de l'avocat poursuivi. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 mai 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 mai 2017, n° 10/15061
N° Lexbase : A5329WCD).
Dans cette affaire, un avocat a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris pour : manquements aux principes essentiels de la profession ; violation des règles en matière de maniement de fonds ; complicité de l'exercice illégal de la profession d'avocat ; détournement de fonds confiés en qualité de séquestre ; violation du secret professionnel en cédant à une société commerciale non habilitée à exercer la profession d'avocat une clientèle d'avocat. A été prononcé à son encontre, notamment, la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de deux ans assortie du sursis. Parallèlement à la procédure disciplinaire, il a fait l'objet de poursuites pénales qui ont donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui l'a relaxé du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat ; mais l'a déclaré coupable des chefs de complicité d'abus de confiance aggravé au préjudice et l'a condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, 20 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat. Action pénale et action disciplinaire n'étant pas exclusive l'une de l'autre (cf. CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015
N° Lexbase : A1915NMU et Cass. civ. 1, 17 mai 1988, n° 86-15.067
N° Lexbase : A1984AHX) et alors que les manquements retenus à l'encontre de l'avocat sont multiples, graves et s'inscrivent dans une durée de plusieurs années, la sanction prononcée par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris s'avère tout à fait proportionnée, selon les juges parisiens (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0109EUL).
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