Le Quotidien du 26 mai 2017 : Bancaire

[Brèves] Prêt viager hypothécaire : décès de l'emprunteur et point de départ du délai de prescription biennale de l'action en recouvrement

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.278, F-P+B (N° Lexbase : A8834WC8)

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par Vincent Téchené

le 27 Mai 2017

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.278, F-P+B N° Lexbase : A8834WC8 ; comp. Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B N° Lexbase : A2705UC8).
En l'espèce, par acte notarié du 1er octobre 2008, une banque a consenti un prêt viager hypothécaire. L'emprunteuse étant décédé le 27 juin 2012, la banque, après avoir signifié son titre exécutoire aux héritiers de la défunte, leur a délivré, courant octobre et novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière. L'un des héritiers a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 6 janvier 2016, n° 15/19706 N° Lexbase : A1840N3K), reprochant à ce dernier d'avoir rejeté ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien.
Dans ces circonstances, énonçant le principe précité et relevant qu'ayant souverainement estimé que la banque n'avait connu l'identité des héritiers de l'emprunteuse qu'au jour de la transmission de l'acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession, soit le 6 septembre 2013, la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l'action de la banque n'était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0459GAA).

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