Le salarié ne peut bénéficier effectivement de jours de congés pour la période où il a été évincé de l'entreprise et n'a droit qu'à une indemnité d'éviction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 (pourvoi joint : n° 15-27.554), FS-P+B
N° Lexbase : A8870WCI).
En l'espèce, un salarié a été mis à la disposition d'une société en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d'intérim, puis a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008. Le salarié, victime d'un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2009, s'est vu notifier, le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée. Sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, a été effective le 8 septembre 2014.
La cour d'appel (CA Versailles, 9 avril 2015, n° 10/05760
N° Lexbase : A4565NG8) ayant débouté le salarié de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (voir également Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-21.325, FS-P+B
N° Lexbase : A2172SXQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9242ES4).
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