Le Quotidien du 26 mai 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : pas de prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 392312 (N° Lexbase : A1099WCP)

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[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : pas de prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40915828-breves-contamination-posttransfusionnelle-pas-de-prorogation-du-delai-de-recours-contentieux-en-cas-
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par June Perot

le 27 Mai 2017

Si les dispositions du Code de la santé publique organisent une procédure spécifique d'indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 392312 N° Lexbase : A1099WCP).

Dans cette affaire, Mme C. imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine reçue le 17 juillet 1985, a saisi, le 12 juillet 2010, l'Oniam d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI). L'Oniam lui a alors adressé une offre d'indemnisation transactionnelle concernant uniquement ses souffrances et son déficit fonctionnel temporaire et lui a demandé des éléments complémentaires relatifs aux autres postes de préjudice. Mme C. a demandé à l'office de reconsidérer son offre pour les souffrances et le déficit fonctionnel temporaire qu'elle jugeait insuffisante. L'Oniam a rejeté ce recours gracieux et Mme C. a saisi le tribunal administratif.

Le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire comme présentées après l'expiration du délai de recours contentieux déclenché par la notification de l'offre d'indemnisation, d'autre part, mis à la charge de l'Oniam le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des autres postes de préjudice. Par un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel a estimé que les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire n'étaient pas tardives, le délai de recours contentieux ayant été prorogé par la présentation du recours gracieux, et a porté à 16 500 euros l'indemnité due par l'Oniam à Mme C. (CAA Bordeaux, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 13BX01792 N° Lexbase : A3738NQI). L'Oniam a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'Oniam (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5210E74).

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