A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la majoration de 25 % des revenus distribués non prélevées sur les bénéfices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mai 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2017, n° 407999, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1020WCR).
En l'espèce, les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du CGI (
N° Lexbase : L2060HLU), du 2° du 7 de l'article 158 du même code (
N° Lexbase : L6596K8S) et du c du I de l'article L. 136-6 du CSS (
N° Lexbase : L3042LCN) sont applicables au litige. Ensuite, la Haute juridiction précise que, dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 (
N° Lexbase : A7722TBM), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du CSS, sous la réserve que ces dispositions "
ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code (
N° Lexbase : L2066HL4)".
Cette réserve d'interprétation, par laquelle le Conseil constitutionnel a exclu l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code, ne trouve à s'appliquer, en vertu de ses termes mêmes, qu'au cas de ces rémunérations et avantages occultes.
Néanmoins, au cas présent, le litige porte sur l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code, résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. Dès lors, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, qui ne sont pas couvertes par la réserve d'interprétation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 février 2017, ne peuvent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. La question peut donc être transmise aux Sages de la rue de Montpensier (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X3855ALD).
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