Est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L3457AER), de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12.236, FS-P+B
N° Lexbase : A8847WCN ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 16 février 2011, n° 09-72.984, FS-D
N° Lexbase : A1585GXY).
En l'espèce, une commune, après délibération de son conseil municipal en date du 27 novembre 2006, avait vendu, par acte des 30 mai et 19 juillet 2007, un chemin rural à M. et Mme A, dont le fonds bordait ce chemin ; soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune n'avait pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, Mme B avait assigné les acquéreurs en nullité de la cession ; elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de constater qu'elle ne démontrait pas sa qualité de riveraine du chemin et de la déclarer irrecevable en son action (CA Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/01802
N° Lexbase : A0346NZT). En vain.
Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve la cour d'appel ayant constaté que la délibération du 27 novembre 2006 n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif et retenu qu'il en résultait que la demande était irrecevable.
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