Le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 3132-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L0466H97) et l'article R. 3132-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L5435IGE), dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.109, FS-P+B (
N° Lexbase : A8914WC7).
Un salarié, engagé le 21 octobre 2009 par une société en qualité de steward a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2015, n° 14/06747
N° Lexbase : A9230NUE), après avoir constaté que la société employeur assure, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente des seuls passagers munis de billet "Business Premier", en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de trains, retient que cette activité, quand bien même elle s'adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s'inscrit dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu'elle sous-traite à la société employeur des voyageurs dans l'attente de leur train et que, ce faisant, cette société assure une activité de garde de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du Code du travail, dans ses dispositions relatives aux entreprises de transports ferroviaires, cette activité à elle seule ouvrant droit à la dérogation permanente de plein droit prévue par cet article. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3132-12 du Code du travail et l'article R. 3132-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L5435IGE) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0527ETP et
N° Lexbase : E0315ETT).
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