Les modalités de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF sont réglées par le Code monétaire et financier, qui ne prévoit aucun délai supplémentaire pour les personnes résidant à l'étranger. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-10.899, F-P+B
N° Lexbase : A8728WCA).
En l'espèce, les titres d'une société ayant pour objet la gestion d'actifs immobiliers sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist Paris. Au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. D. et la société L., à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l'actionnaire de référence de la seconde et, par ailleurs, membre de son conseil d'administration. Le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d'un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d'affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d'affaires. A la suite d'une enquête suivie d'une notification de griefs par le collège de l'AMF, sa commission des sanctions a, par décision du 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire contre M. D. pour avoir utilisé l'information privilégiée relative au congé donné par le locataire, en cédant la plupart de ses actions, entre le 7 janvier et le 21 juillet 2009, par l'intermédiaire de la société L. dont il était le principal actionnaire. M. D. a formé un recours contre cette décision, recours qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 27 novembre 2014, n° 2013/16393
N° Lexbase : A3167M43).
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la personne sanctionnée qui faisait valoir que le "délai de distance" prévu à l'article 643 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5814ICC) s'appliquait à la convocation devant la commission des sanctions de l'AMF.
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