Les sapeurs-pompiers volontaires ont le droit de se syndiquer. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 390665, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9177WCU).
Il résulte des dispositions des articles L. 723-5 (
N° Lexbase : L5615ISR), L. 723-6 (
N° Lexbase : L5616ISS) et L. 723-8 (
N° Lexbase : L5618ISU) du Code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du Code du travail et du statut de la fonction publique.
Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet, de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.
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