Une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 (
N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, et peut, par suite, être légalement retirée par son auteur. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220, FS-P+B
N° Lexbase : A8777WC3).
En l'espèce, une personne a été engagée par une association en qualité de formateur. En septembre 2012, les parties ont conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. L'administration a, par une décision du mois d'octobre 2012, refusé l'homologation de cette rupture conventionnelle. Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration du travail l'a cependant homologué.
Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 24 juin 2015, 14/00536
N° Lexbase : A9548NIH) a débouté le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture. Elle a rappelé que la décision de refus d'homologation a été retirée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et en a déduit que la convention de rupture, ayant postérieurement fait l'objet d'une homologation, est valable.
En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X).
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