Le droit de rétention de l'huissier exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 15-26.646, FS-P+B
N° Lexbase : A8918WCB).
En l'espèce un huissier a, suivant procès-verbal procédé à l'expulsion des occupants d'un immeuble ainsi qu'à l'enlèvement des meubles qu'y avait entreposés le locataire, marchand d'art. Afin de garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, l'huissier de justice, invoquant le droit de rétention prévu par l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (
N° Lexbase : L1377AXB), a refusé de se dessaisir des clés de l'immeuble jusqu'à ce qu'il y soit contraint, sous astreinte, par une ordonnance de référé. Le propriétaire l'a assigné en responsabilité et en indemnisation, pour exercice abusif de son droit de rétention. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, le propriétaire s'est pourvu en cassation. Sur ce point l'arrêt sera confirmé par la Haute juridiction. En effet, le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours suppose la détention de la chose sur lequel il porte. Exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même. En revanche l'arrêt sera censuré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la communication de l'inventaire des meubles dressé lors des opérations d'expulsion, pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q).
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