Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

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L1377AXB

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice
Sous-titre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
Sous-titre II : Rémunérations tarifées
Chapitre Ier : Généralités.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :

1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.

Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :

a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;

b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;

2° Un droit d'engagement de poursuites ;

3° Un droit pour frais de gestion du dossier.

Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

La rémunération de l'huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2010 au 29 février 2016

Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié.L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte.

Chapitre II : Droits fixes.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 29 février 2016

Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.

Le taux de base est fixé à 2,20 euros.

Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.

Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 février 2016

Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :

0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ;

1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ;

2 s'il est supérieur à 1280 euros.
Chapitre III : Droits de recouvrement ou d'encaissement
Section 1 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.

Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;

6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;

0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros ;

Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.

III. - Ce droit est à la charge du débiteur.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.
Section 2 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

Il est fixé selon les tranches suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2001 :

12 % jusqu'à 800 F ;

11 % de 801 à 4 000 F ;

10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

4 % au-delà de 10 000 F.

A compter du 1er janvier 2002 :

12 % jusqu'à 125 euros ;

11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

4 % au-delà de 1 525 euros.

Article 10-1

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2007 au 29 février 2016

Toutefois, lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 9 mars 2001 au 29 février 2016

Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 9 mars 2001 au 29 février 2016

En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Chapitre IV : Droit d'engagement de poursuites.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 février 2016

Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :

Pour une créance :

- de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;

- au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;

- au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;

- supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.

Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
Chapitre V : Frais de gestion des dossiers.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Chapitre VI : Notifications internationales.

Article 15-1

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 29 février 2016

La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe du présent décret.

La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.
NotaDécret 2007-774 du 10 mai 2007 art. 2 :
Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la déclaration de la France modifiant la désignation des entités requises au sens de l'article 23 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 susvisé.

Article 15-2

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 29 février 2016

La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire prévu au numéro 109 du tableau I figurant en annexe du présent décret lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
Chapitre VII : Droits relatifs à la vérification des comptes de tutelle

Article 15-3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 février 2016

Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier de justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème suivant :

40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ;

80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 70 000 euros.
Sous-titre III : Rémunérations libres.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :

1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;

2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.

3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :

a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;

c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs.

II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :

a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;

b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers.

Sous-titre IV : Frais de déplacement.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 29 février 2016

Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avocat à avocat et pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique. Dans ce dernier cas, il est dû une indemnité forfaitaire unique égale à quatre taux de base.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office :

1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;

2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;

3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.

II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Sous-titre V : Débours.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :

1. Droits fiscaux de toute nature ;

2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;

3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;

4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;

5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.

Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.

Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;

5 bis. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile, dont le montant et le produit sont déterminés conformément aux 4° et 5° ;

6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux ;

7° Frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Titre II : Droits et obligations des huissiers de justice en matière tarifaire
Sous-titre Ier : Droits des huissiers de justice.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Sous-titre II : Obligations des huissiers de justice
Chapitre Ier : Obligations de fond.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif.

En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.

Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.

Chapitre II : Obligations formelles.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article du tarif concerné.

Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants :

1° Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ;

2° Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 29 février 2016

Les rémunérations sont majorées de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que dans le Département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Article Tableau I

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

I. - Acte portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires


DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

1

Assignation.

8,5

Non

Oui

2

Signification de décision de justice.

12

Non

Oui

3

Signification des autres titres exécutoires.

12

Non

Non

4

Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer.

12

Non

Non

II. - Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

Saisie-attribution.

5

Dénonciation de saisie-attribution.

Art. 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

6

Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur.

Art. 61, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

7

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation.

Art. 61, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

Saisie-vente.

8

Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur.

Art. 103 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

9

Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur.

Art. 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

11,5

Non

Non

10

Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente.

Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

11

Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée.

Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Non

Non

12

Signification de la date de vente au débiteur.

Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Non

Non

Saisie par déclaration à la préfecture.

13

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.

Art. 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

14

Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

Art. 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

15

Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non contestation avec ordre de vente.

Art. 185 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

16

Signification à la société du cahier des charges.

Art. 191, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

17

Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières.

Art. 192, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Non

Non

Les mesures d'expulsion.

18

Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion.

Art. 200 et 202 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

a) Saisie conservatoire des créances.

19

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances.

Art. 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

20

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.

Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

21

Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement.

Art. 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

22

Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances.

Art. 241 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

23

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer.

Art. 242, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

b) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.

24

Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers.

Art. 224, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

25

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.

Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

26

Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer.

Art. 226, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

27

Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.

Art. 226, dernier alinéa, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

28

Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles.

Art. 230 et 231 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

29

Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.

Art. 287 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

30

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

Art. 245 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

31

Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Art. 248 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

d) Sûretés.

32

Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement.

Art. 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

Vente et nantissement de fonds de commerce.

33

Signification pour purge aux créanciers inscrits.

Art. 22 de la loi du 17 mars 1909.

9,5

Non

Non

Autres procédures.

34

Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce.

Art. 20 de la loi du 17 mars 1909.

13

Non

Non

35

Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce.

Art. 14 de la loi du 17 mars 1909.

12

Non

Non

36

Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer.

Art. 24 modifié de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).

12

Non

Non

37

Signification de mémoire.

Art. 978 du N.C.P.C.

12

Non

Non

38

P.V. d'offres réelles.

Art. 1426 du N.C.P.C.

15,5

Non

Non

39

Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers.

Art. 160, alinéa 2, du décret n° 92-775 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

39 bis

Signification d'une
proposition de
redressements.

Articles L. 57 et
L. 76 du livre des
procédures fiscales.

15,5

Non

Non

III. - Actes comportant mise en demeure de payer et commandement de payer

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

40

Sommation de payer non interpellative.

Art. 1139 et 1153 du code civil.

9,5

Oui

Non

Saisie-vente.

41

Injonction de communiquer et commandement de payer.

Art. 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Oui

Non

42

Commandement de payer précédant la saisie-vente.

Art. 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Oui

Non

43

Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer.

Art. 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935.

12,5

Oui

Non

Loyers.

44

Commandement de payer les loyers et les charges.

Art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

12

Oui

Non

Charges de copropriété.

45

Commandement de payer les charges de copropriété.

Art. 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

12

Oui

Non

Saisie de biens placés dans un coffre-fort.

46

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort.

Art. 268 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15,5

Non

Non

Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

47

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

Art. 247 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

Lettres de change.

Billets à ordre.

Chèques.

48

Protêt.

Art. 159 et 185 du code de commerce et art. 40 du décret-loi du 30 octobre 1935.

8,5

Oui

Non

Saisie-appréhension.

49

Commandement de payer et dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste.

Art. 145 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

13

Non

Non

IV. - Actes ayant pour but l'indisponibilité de biens ou de créances; actes ayant pour but le nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières ; actes ayant pour but l'opposabilité de cession ou de nantissement de créance prévus aux articles 1690 et 2075 du code civil, de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévus à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

Saisie-attribution.

50

Acte de saisie-attribution.

Art. 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

20,5

Oui

Non

Saisie attribution.

50 bis

Acte de saisie

attribution en cas

de compte

clôturé ou

de solde négatif

Article R. 211-1

du code des

procédures civiles

d'exécution

10

Non

Non

Saisie-vente.

51

Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers.

Art. 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17,5

Oui

Non

52

Acte de saisie-vente transformée en carence.

Art. 92 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Oui

Non

53

Acte d'opposition-jonction.

Art. 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17

Oui

Non

Saisie des récoltes sur pied.

54

Acte de saisie.

Art. 134 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

36,5

Non

Oui

Saisie par déclaration à la préfecture.

55

Acte de déclaration.

Art. 165 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

19,5

Oui

Non

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

56

Acte de saisie.

Art. 182 du décret n° 92-155 du 31 juillet 1992.

17,5

Oui

Oui

Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

a) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.

57

Acte de saisie conservataire.

Art. 221 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

21

Oui

Non

b) Saisie conservatoire des créances.

58

Acte de saisie conservatoire.

Art. 234 du décret n° 92-755 du

31 juillet 1992.

18,5

Oui

Non

c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.

59

Acte de saisie conservatoire.

Art. 244 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17,5

Oui

Oui

d) Les sûretés.

60

Signification à la société du nantissement des parts sociales.

Art. 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10,5

Oui

Non

61

Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Art. 254 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10,5

Oui

Non

62

Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Art. 9 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951.

12

Non

Non

Saisie des biens placés dans un coffre-fort.

63

Acte de saisie.

Art. 266 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17,5

Oui

Non

Saisie-revendication des biens meubles corporels.

64

Acte de saisie-revendication.

Art. 159 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

25

Non

Non

Saisie-appréhension.

65

Acte d'appréhension.

Art. 143 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

21,5

Non

Non

Saisie par immobilisation du véhicule.

66

Acte d'immobilisation ou d'enlèvement.

Art. 172 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

21,5

Non

Non

Saisie des navires et aéronefs.

67

Acte de saisie.

Art. 29 à 58 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (navires).

Art. L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile (loi n° 87-421 du 19 juin 1987).

36,5

Non

Oui

Saisie-contrefaçon.

68

Acte de saisie-contrefaçon.

Art. L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du C.P.I.

36,5

Non

Oui

Saisie immobilière.

69

Commandement de
payer valant saisie.

Art. 13 et 17 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

30

Oui

Non

69-1

Commandement de
payer au débiteur
principal avec mention
du commandement
valant saisie délivré
au tiers détenteur.

Art. 17 du décret
n° 2006-936 du
27 juillet 2006.

21

Non

Non

69-2

Dénonciation au
conjoint lorsque le
bien est le siège du
logement de la
famille et qu'il
appartient en propre
à l'un des époux.

Art. 17 du décret
n° 2006-936
du 27 juillet 2006.

18,5

Non

Non

69-3

Saisie des fruits,
outre l'indication
figurant à l'art. 15 (7°)
du décret.

Art. 30 du décret
n° 2006-936
du 27 juillet 2006.

18,5

Non

Non

Oppositions.

70

Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété.

Art. 20 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).

18,5

Oui

Non

71

Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail.

Art. 3 de la loi du 17 mars 1909.

18,5

Oui

Non

72

Opposition à partage (entre les mains d'un notaire).

Art. 882 du code civil.

18,5

Oui

Non

Cessions et nantissements de créances.

73

Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels.

Art. 1690 du code civil.

11

Non

Oui

74

Signification au débiteur de la créance donnée en gage.

Art. 2075 du code civil.

11

Non

Oui

V. - Actes portant mise en demeure ou commandement d'exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

75

Sommation de faire ou de ne pas faire.

10,5

Non

Non

Saisie par immobilisation du véhicule.

76

Dénonciation au
débiteur du procès-verbal d'immobilisation du
véhicule avec
injonction.

Art. 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

14,5

Non

Non

Saisie-appréhension et saisie-revendication.

77

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer.

Art. 141 du décret
n° 92-755 du
31 juillet 1992.

11,5

Non

Non

78

Sommation au tiers de remettre le bien.

Art. 146 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15

Non

Non

Saisie-appréhension
des biens placés dans
un coffre-fort.

79

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou
de restituer.

Art. 141 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

15

Non

Non

80

Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture
du coffre-fort.

Art. 281 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

11,5

Non

Non

Les mesures d'expulsion.

81

Commandement de
quitter les lieux.

Art. 194 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

12,5

Non

Non

Saisie des droits
d'associé et des valeurs mobilières.

82

Sommation aux créanciers
opposants de prendre communication du cahier des charges.

Art. 191, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

12,5

Non

Non

Saisie immobilière.

83

Assignation du
débiteur saisi à
comparaître devant
le juge de l'exécution
à une audience
d'orientation.

Art. 38 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

12,5

Non

Oui

83-1

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître.

Art. 40 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

12,5

Non

Oui

Vente et nantissement
de fonds de commerce.

84

Sommation de prendre communication du cahier des charges.

Art. 17 de la loi
du 17 mars 1909.

12,5

Non

Oui

Successions.

84-1

Sommation de prendre parti.

Art. 771 du code civil.

15

Non

Oui

VI. - Actes relatifs à la mise en vente forcée des biens saisis

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

Saisie-vente.

85

Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente.

Art. 111 et 137 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17,5

Non

Non

86

Acte de vérification et d'enlèvement.

Art. 113 et 227 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Art. 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

26,5

Non

Oui

Saisie de biens placés dans un coffre-fort.

87

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort.

Art. 270 et 272 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

26,5

Non

Oui

Saisie immobilière.

88

Procès-verbal d'apposition d'avis.

Art. 65 et 66 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

21,5

Non

Non

Expulsion.

89

Procès-verbal d'inventaire.

Art. 206 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

26,5

Non

Oui

VII. - Actes constatant la suspension des poursuites ou les difficultés de signification

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

Toute procédure.

90

Acte de tentative d'exécution (en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès).

9,5

Non

Non

91

Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice.

9,5

Non

Non

92

Acte constatant une difficulté d'exécution (ex.: appel interjeté par le débiteur).

9,5

Non

Non

93

Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse.

7

Non

Non

VIII. - Actes divers

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION
des actes

TEXTES
de référence

RÉMUNÉRATION

Taux
de base

Perception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13

Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1

Saisie-attribution.

94

Mainlevée quittance au tiers saisi.

Art. 62 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

9,5

Non

Non

Saisie-vente.

95

Mainlevée de saisie-vente et mainlevée d'opposition jonction.

Art. 124 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

8,5

Non

Non

96

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente (après vente amiable par le débiteur).

Art. 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

17,5

Non

Non

Offres réelles.

97

Procès-verbal de consignation.

Art. 1428 du N.C.P.C.

15,5

Non

Non

Expulsion.

98

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux.

Art. 199 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

71,5

Non

Oui

99

Procès-verbal de consignation.

Art. 1428 du N.C.P.C.

17,5

Non

Non

100

Procès-verbal de destruction.

Art. 207 du décret n° 92-755 du31 juillet 1992.

11,5

Non

Non

Baux et loyers.

101

Congés et offres de renouvellement de bail d'habitation.

Art. 1736 du code civil, loi n° 48-1360 du 1er septembre1948.

Art. 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Art. 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

21,5

Non

Oui

102

Congés et demandes de renouvellement de bail commercial.

Art. 3-1, 5-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953.

36,5

Non

Oui

103

Congés et offres de renouvellement de bail rural.

Art. 1775 du code civil.

Art. L. 411-46 à L.411-68 du code rural.

36,5

Non

Oui

Constats.

104

Constats "locatifs" (loi de 1989) biens d'une superficie inférieure à 50 m2

Art. 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

51,5

Non

Non

104 bis

Constats "locatifs"

(loi de 1989) biens

d'une superficie

de 50 à 150 m2

60

Non

Non

104 ter

Constats "locatifs"

(loi de 1989) biens

d'une superficie de

plus de 150 m2

90

Non

Non

Saisie immobilière.

105

Procès-verbal de
description des lieux.

Art. 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

51,5

Non

Oui

Mariage.

106

Opposition à mariage.

Art. 176 du code civil.

15,5

Non

Oui

Actes en provenance d'un autre
Etat.

108

Signification en
provenance d'un
autre
Etat.

Règlement (CE)

n° 1393/2007

du Parlement

européen et du

Conseil du 13 novembre

2007

article 688-2 du CPC

50 € (*)

Non

Non

Actes à destination d'un autre
Etat.

109

Transmission de la
demande de
signification ou de
notification dans un
autre Etat étranger.

Règlement (CE) n° 1393/2007

du Parlement européen

et du Conseil du 13 novembre

2007 article 684 CPC

16,5

Non

Non

Scellés

110

Procès-verbal d’apposition
des scellés sans diligences
particulières

Art. 1308 CPC

51,5

Non

Non

111

Procès-verbal d’apposition
des scellés donnant lieu
à des diligences particulières

Art. 1311 CPC

Art. 1312 CPC

Art. 1313 CPC

Art. 1314 CPC

67

Non

Non

112

Procès-verbal de carence

Art. 1304 CPC

15,5

Non

Non

113

Sommation d’assister
aux opérations de levée des scellés

Art. 1317 CPC

11,5

Non

Non

114

Acte d’inventaire lors de la levée des scellés

Art. 1319 CPC

26,5

Non

Non

115

Procès-verbal de levée
des scellés

Art. 1320 CPC

51,5

Non

Non

116

Etat descriptif

Art. 1323 CPC

30

Non

Non

117

Etat descriptif avec diligences particulières

Art. 1312 CPC

Art. 1313 CPC

Art. 1314 CPC

45,5

Non

Non

118

Procès-verbal de déplacement des scellés

Art. 1324 CPC

15,5

Non

Non

(*) Forfaitaire, y compris en cas d'obligation pécuniaire déterminée, au sens de l'article 7 du décret.

Article Tableau II

Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016

FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES

DÉSIGNATION
de la procédure

NUMÉRO

DÉSIGNATION DES FORMALITÉS

TEXTES DE RÉFÉRENCE

RÉMUNÉRATION

Recherche des informations.

1

Requête aux fins de recherche des informations

Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution

10

Assignation

1 bis

Copies des pièces accompagnant

le bordereau annexé

à l'assignation-

Par tranche de 100 feuilles

Article 837, dernier alinéa, du CPC

10

Saisie des rémunérations.

2

Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention.

Art. R. 145-10 du code du travail.

14

Saisie des

rémunérations.

2 bis

Notification à l'employeur

d'un acte de saisie

des rémunérations

lorsque le

courrier revient

non réclamé au tribunal

Article 670-1 du CPC

12

3 ter

Saisie-attribution.

3

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation.

Art. 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

3 bis

Etablissement du certificat de
non-contestation par l'huissier de
justice qui a procédé à la saisie.

Article 61 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992.

10

Saisie attribution

3 ter

Dénonciation de la saisine

du juge de l'exécution à

l'huissier de justice en

matière de contestation

de saisie-attribution

Article R. 211-11

du code des

procédures

civiles d'exécution

7

Incidents et difficultés d'exécution.

4

Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution.

Art. 35, 130 et 209, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

5

Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience.

Art. 36 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

6

Réquisition du concours de la force publique au préfet.

Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

14

7

Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique.

Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

Saisie-vente.

8

Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente.

Art. 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

9

Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre.

Art. 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

10

Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable.

Art. 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

11

Information des lieux, jour et heure de la vente.

Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

Saisie-appréhension

a) En vertu d'un titre exécutoire.

12

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

Art. 144 et 148, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

5

13

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre.

Art. 146 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

14

Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers.

Art. 82 du décret n° 92-165 du 31 juillet 1992.

10

15

Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension.

Art. 148, alinéa 2, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

b) Sur injonction du juge.

16

Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble.

Art. 149 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

Saisie-revendication.

17

Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication.

Art. 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.

18

Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture.

Art. 167 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

19

Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisafion de son véhicule.

Art. 173 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

10

20

Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule.

Art. 175 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

10

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

21

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation.

Art. 185 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

10

22

Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.

Art. 190 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

30 + Perception,
le cas échéant,
des honoraires
visés à l'article 16

23

Notification à la société d'une copie du cahier des charges.

Art. 191 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

7

Expulsion.

24

Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

14

24 bis

Information au représentant de
l'Etat du commandement d'avoir
à quitter les lieux.

Art. 62 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991.

Art. 197 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

14

25

Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente.

Art. 206, alinéa 3, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

5

26

Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle.

Art. 207, alinéa 2, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.

5

27

Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

Art. 1686 et 1687 du code général des impôts.

10

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires.

28

Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire.

Art. 210 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

25

Distribution de deniers.

29

Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers.

Art. 284 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.

25

30

Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers.

Art. 286 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

10

31

Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord.

Art. 288 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

5

32

Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord.

Art. 290 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

16

Injonction de payer ou de faire.

33

Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire.

Art. 1407 du N.C.P.C.

Art. 1425-1 du N.C.P.C.

10

Saisie immobilière.

34

Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement.

Art. 18 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

20

35

Mention en marge au bureau des hypothèques.

Art. 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

20

Formalités diverses.

36

Levée d'extraits de la matrice cadastrale.

Art. 673 du code de procédure civile ancien.

7

37

Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques.

7

38

Levée d'états au greffe du tribunal de commerce.

5

39

Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules.

Art. 164 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

8

40

Réquisitions d'état civil.

5

41

Appels de cause.

Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

0,5

42

Actes du palais.

Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

Art. 671 du N.C.P.C.

Art. 674 du N.C.P.C.

Art. 982 du N.C.P.C.

0,5

Constats

42 bis

Lettres de convocation des parties à un état des lieux "locatif" (loi de 1989)

Article 3-2 de la loi n° 89-462

du 6 juillet 1989 modifiée

7

Paiement direct des

pensions

alimentaires.

43

Demande de paiement direct.

Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier

1973.

Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars

1973.

16

44

Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties.

Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

7

45

Notification de la modification ou
de la mainlevée de la demande.

Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

7

Inventaire estimatif de l'actif
et du passif des successions
vacantes.

46

Inventaire en cas de succession vacante.

Art. 809-2 du code civil.

25

47

Délivrance d'une copie de l'inventaire
dressé en cas de succession vacante.

Art. 1345 du NCPC.

10

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