Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice
Sous-titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
Sous-titre II : Rémunérations tarifées
Chapitre Ier : Généralités.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :
1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :
a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;
b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;
2° Un droit d'engagement de poursuites ;
3° Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.
Article 5
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 31 décembre 2009
Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Chapitre II : Droits fixes.
Article 6
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 11 mai 2007
Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.
Le taux de base est fixé à 1,60 euros.
Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.
Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 février 2016
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :
0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ;
1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ;
2 s'il est supérieur à 1280 euros.
Chapitre III : Droits de recouvrement ou d'encaissement
Section 1 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 juin 2014
I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;
6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;
0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
III. - Ce droit est à la charge du débiteur.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.
Section 2 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Article 10
Modifié, en vigueur du 9 mars 2001 au 25 mai 2008
Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.
Il est fixé selon les tranches suivantes :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
12 % jusqu'à 800 F ;
11 % de 801 à 4 000 F ;
10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;
4 % au-delà de 10 000 F.
A compter du 1er janvier 2002 :
12 % jusqu'à 125 euros ;
11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;
4 % au-delà de 1 525 euros.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 9 mars 2001 au 29 février 2016
Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 9 mars 2001 au 29 février 2016
En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Chapitre IV : Droit d'engagement de poursuites.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 février 2016
Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :
Pour une créance :
- de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;
- au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;
- au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;
- supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.
Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
Chapitre V : Frais de gestion des dossiers.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde.
Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Chapitre VI : Notifications internationales.
Article 15-1
Modifié, en vigueur du 12 décembre 2002 au 11 mai 2007
Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.
Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 109 de ce tableau.
La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.
Article 15-2
Modifié, en vigueur du 12 décembre 2002 au 11 mai 2007
Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
Article 15-3
Abrogé, en vigueur du 12 décembre 2002 au 11 mai 2007
Les articles 15-1 et 15-2 ne sont pas applicables aux actes en provenance ou transmis au royaume du Danemark.
Sous-titre III : Rémunérations libres.
Article 16
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :
1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;
2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.
3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :
a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties.
II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
Article 17
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Sous-titre IV : Frais de déplacement.
Article 18
Modifié, en vigueur du 17 juin 2004 au 6 mai 2012
Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office :
1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;
2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;
3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.
II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Sous-titre V : Débours.
Article 20
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 11 mai 2007
Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :
1. Droits fiscaux de toute nature ;
2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;
5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;
6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux.
Titre II : Droits et obligations des huissiers de justice en matière tarifaire
Sous-titre Ier : Droits des huissiers de justice.
Article 21
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
Article 23
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.
Sous-titre II : Obligations des huissiers de justice
Chapitre Ier : Obligations de fond.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif.
En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
Article 25
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas.
Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.
Chapitre II : Obligations formelles.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article du tarif concerné.
Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants :
1° Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ;
2° Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale.
Article 33
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 mars 2011
Les rémunérations sont majorées de 30 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 29 février 2016
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article Tableau II
Modifié, en vigueur du 23 août 2004 au 12 mai 2007
FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES
DÉSIGNATION de la procédure
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NUMÉRO
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DÉSIGNATION DES FORMALITÉS
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TEXTES DE RÉFÉRENCE
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RÉMUNÉRATION
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Recherche des informations.
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1
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Requête aux fins de recherche des informations auprès du procureur de la République.
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Art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Art. 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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14
|
Saisie des rémunérations.
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2
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Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention.
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Art. R. 145-10 du code du travail.
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14
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Saisie-attribution.
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3
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Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation.
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Art. 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
|
3 bis
|
Etablissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
|
Article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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10
|
Incidents et difficultés d'exécution.
|
4
|
Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution.
|
Art. 35, 130 et 209, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
5
|
Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience.
|
Art. 36 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
6
|
Réquisition du concours de la force publique au préfet.
|
Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
14
|
7
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Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique.
|
Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
Saisie-vente.
|
8
|
Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente.
|
Art. 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
9
|
Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre.
|
Art. 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
7
|
10
|
Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable.
|
Art. 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
11
|
Information des lieux, jour et heure de la vente.
|
Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
7
|
Saisie-appréhension
|
|
|
|
|
a) En vertu d'un titre exécutoire.
|
12
|
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
|
Art. 144 et 148, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
5
|
13
|
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre.
|
Art. 146 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
7
|
14
|
Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers.
|
Art. 82 du décret n° 92-165 du 31 juillet 1992.
|
10
|
15
|
Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension.
|
Art. 148, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
7
|
b) Sur injonction du juge.
|
16
|
Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble.
|
Art. 149 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
Saisie-revendication.
|
17
|
Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication.
|
Art. 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
|
18
|
Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture.
|
Art. 167 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
7
|
19
|
Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisafion de son véhicule.
|
Art. 173 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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10
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20
|
Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule.
|
Art. 175 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
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Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.
|
21
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Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation.
|
Art. 185 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
|
10
|
22
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Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
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Art. 190 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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30 + Perception, le cas échéant, des honoraires visés à l'article 16
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23
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Notification à la société d'une copie du cahier des charges.
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Art. 191 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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7
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Expulsion.
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24
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Information au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
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Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.
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14
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24 bis
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Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux.
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Art. 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Art. 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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14
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25
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Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente.
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Art. 206, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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5
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26
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Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle.
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Art. 207, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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5
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27
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Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.
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Art. 1686 et 1687 du code général des impôts.
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10
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Mesures conservatoires et sûretés judiciaires.
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28
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Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire.
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Art. 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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25
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Distribution de deniers.
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29
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Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers.
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Art. 284 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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25
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30
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Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers.
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Art. 286 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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10
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31
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Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord.
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Art. 288 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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5
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32
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Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord.
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Art. 290 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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16
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Injonction de payer ou de faire.
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33
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Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire.
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Art. 1407 du N.C.P.C.
Art. 1425-1 du N.C.P.C.
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10
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Saisie immobilière.
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34
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Préparation et rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière.
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Art. 673 du code de procédure civile ancien.
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25
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35
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Rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière.
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Art. 674 du code de procédure civile ancien.
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20
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FormaIités diverses.
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36
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Levée d'extraits de la matrice cadastrale.
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Art. 673 du code de procédure civile ancien.
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7
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37
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Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques.
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7
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38
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Levée d'états au greffe du tribunal de commerce.
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5
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39
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Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules.
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Art. 164 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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8
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40
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Réquisitions d'état civil.
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5
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41
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Appels de cause.
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Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
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0,5
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42
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Actes du palais.
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Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
Art. 671 du N.C.P.C.
Art. 674 du N.C.P.C.
Art. 982 du N.C.P.C.
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0,5
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Paiement direct des pensions alimentaires.
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43
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Demande de paiement direct.
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Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.
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16
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44
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Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties.
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Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.
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7
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45
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Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande.
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Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.
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7
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Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.