Sous-titre Ier
Dispositions générales
Sous-titre II
Rémunérations tarifées
Chapitre Ier
Généralités
1o Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :
a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;
b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;
2o Un droit d'engagement de poursuites ;
3o Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1o, 2o et 3o peuvent être perçus simultanément.
leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Chapitre II
Droits fixes
Le taux de base est fixé à 10,50 F.
Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.
Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 840 F ;
1 si ce montant est supérieur à 840 F et inférieur ou égal à 8 400 F ;
2 s'il est supérieur à 8 400 F.
Chapitre III
Droits de recouvrement ou d'encaissement
Section 1
Droit de recouvrement ou d'encaissement
à la charge du débiteur
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
10 p. 100 jusqu'à 800 F ;
6,5 p. 100 de 801 à 4 000 F ;
3,5 p. 100 de 4 001 à 10 000 F ;
0,3 p. 100 au-delà de 10 000 F.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
III. - Ce droit est à la charge du débiteur.
Section 2
Droit de recouvrement ou d'encaissement
à la charge du créancier
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 à 4 000 F ;
10,5 p. 100 de 4 001 à 10 000 F ;
4 p. 100 au-delà de 10 000 F.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base.
III. - Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.
Chapitre IV
Droit d'engagement de poursuites
d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes : Pour une créance :
- de 0 à 2 000 F : 2 taux de base par tranche de 500 F ;
- de 2 001 à 6 000 F : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1 000 F ;
- de 6 001 à 20 000 F : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 2 000 F ;
- supérieure à 20 000 F : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 10 000 F.
Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
Chapitre V
Frais de gestion des dossiers
Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Sous-titre III
Rémunérations libres
1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;
2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.
3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :
a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties.
II. - Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
Sous-titre IV
Frais de déplacement
Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat.
II. - Le produit des indemnités visées au I est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté.
1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;
2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;
3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.
II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Sous-titre V
Débours
1. Droits fiscaux de toute nature ;
2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;
5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;
6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
DES HUISSIERS DE JUSTICE
EN MATIERE TARIFAIRE
Sous-titre Ier
Droits des huissiers de justice
demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Sous-titre II
Obligations des huissiers de justice
Chapitre Ier
Obligations de fond
En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.
Chapitre II
Obligations formelles
Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants :
1o Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ;
2o Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
T A B L E A U I
ACTES
I. - Acte portant convocation à comparaître en justice ou signification dedécisions de justice ou de titres exécutoires
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18248 a 18260
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II. - Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers