Le Quotidien du 17 mai 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Partage judiciaire unique de plusieurs indivisions existant entre les mêmes personnes

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-20.025, F-P+B (N° Lexbase : A9430WBU)

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N8142BWH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Mai 2017

Aux termes de l'article 840-1 du Code civil (N° Lexbase : L9980HNX), lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Telles sont les dispositions, issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), dont fait pour la première fois application la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017 (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-20.025, F-P+B N° Lexbase : A9430WBU).

En l'espèce, M. C. était décédé le 16 août 1980, laissant pour lui succéder Mme G., son épouse commune en biens, ainsi que leurs trois enfants, Alain, Catherine et Marie-Laure. Mme G. était décédée le 7 mai 2008, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants ; des difficultés s'étant élevées pour procéder au partage, Alain et Marie-Laure avaient, le 10 novembre 2009, assigné Catherine ; les enfants de celle-ci, Pascale, Claire et Christophe avaient été assignés en intervention forcée ; un jugement du 18 septembre 2012 avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. C. et Mme G., de la succession de chacun d'eux et de trois indivisions portant sur des lots d'un immeuble situé à Paris 5ème, d'un immeuble situé à Paris 16ème et d'un immeuble situé Grande Ile de Chausey et commis un expert aux fins d'évaluer les biens et de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature. Après dépôt du rapport d'expertise, un jugement avait ordonné la vente aux enchères publiques des différents biens. Catherine et ses enfants faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/13953 N° Lexbase : A8114RMH) de dire qu'il y avait lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants, et ensuite au partage des attributions faites à Catherine dans les indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, et enfin de constater la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux. En vain.

Après avoir rappelé les dispositions précitées, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant d'abord retenu que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Catherine de certains de ses droits dans la succession de ses parents ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles qu'étaient Alain, Marie-Laure et Catherine et que, pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, seule devait être prise en considération l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et leur consistance, et ayant ensuite constaté qu'un partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers était possible, avaient pu en déduire qu'il devait être procédé à un partage unique, en nature, de ces biens.

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