Dans deux jugements rendus le 24 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles de valide la condition d'utilité publique d'un projet de carrière de calcaire cimentier
via l'application de la théorie du bilan (TA Versailles, 24 avril 2017, n°s 1504729
N° Lexbase : A0980WCB et 1506333
N° Lexbase : A0979WCA).
Le tribunal indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L7496IML) que, lorsque comme en l'espèce, un projet d'intérêt général ne porte pas sur les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables, il doit porter sur un projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Or, le projet en litige est de nature à concourir à la couverture des besoins en calcaire cimentier résultant des nombreux chantiers de BTP de la région Ile-de-France, en complément des importations, selon des modalités présentant l'intérêt décisif de minimiser les coûts énergétiques et financiers et de préserver les emplois liés à la cimenterie de Gargenville dans un délai compatible avec l'arrivée à épuisement de l'unique carrière de calcaire cimentier exploitée en Ile de France.
Ainsi, il présente un caractère d'intérêt général. En outre, ni les atteintes à l'environnement, ni les inconvénients d'ordre social invoqués qui soit ne sont pas établis, soit sont susceptibles de faire l'objet de mesures compensatoires, soit ne pas excessives au regard de l'intérêt public en cause, ne sont de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique.
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