Monsieur Christophe
V
PARIS
représentés par Mr Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistés de Mr Christian BOST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
Georges
Z est décédé le 16 août 1980, laissant pour recueillir sa succession :
- Jacqueline Gresland, son épouse commune en biens et donataire de l'usufruit de tous les biens
meubles et immeubles dépendant de sa succession,
- ses trois enfants, Mr Alain
Z , Mme Catherine
Z épouse
V et Mme Marie-Laure
Jacqueline
Z est décédée à son tour le 7 mai 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
La succession comprend, notamment, un appartement situé 11- adresse [...], un
studio et un parking situés à la même adresse, une maison située Grande Ile de Chausey, une maison
située Hameau Boileau à Paris 16ème, 125 parts de la Sarl Franco-Essence et des valeurs mobilières.
Aucun partage amiable n'a pu intervenir.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux
Z /Gresland, de leurs successions, de l'indivision existant entre Alain
Z et la succession
de sa mère sur les lots 1014 et 1192 de l'immeuble situé adresse [...], de
l'indivision existant entre Alain
Z , Marie-Laure
X , Pascale
V , Claire
V épouse
S et Christophe
V sur le bien situé adresse [...]
16ème et de l'indivision existant entre Alain
Z , Marie-Laure
X , Catherine
Z épouse
V et Christophe
V sur le bien situé commune de Granville, Grande Ile de
Chausey,
- désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec
faculté de délégation et de remplacement, si nécessaire,
- dit que Mme Marie-Laure
Z épouse
X est redevable à l'indivision de la somme de 10
500 euros au titre de l'occupation privative d'un bien indivis par l'un de ses enfants,
- commis en qualité d'expert Mme Cagniard avec mission de déterminer la valeur, au jour le plus
proche du partage, des biens situés Grande Ile de Chausey, 11- adresse [...]
Despréaux Hameau Boileau, de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature et, le cas
échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
- sursis à statuer sur les demandes de licitation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert ayant déposé son rapport, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 19 mai
2015 :
- dit qu'il ne peut être procédé à un partage global des indivisions qui ne comprennent pas les mêmes
personnes,
- dit que les parts de la Sarl Franco-Essence sont aisément partageables entre les indivisaires,
- constaté que ne sont pas commodément partageables en nature les indivisions portant sur les biens
situés adresse [...], la maison de la Grande de Chausey et les lots de
copropriété de l'immeuble 11- adresse [...],
- ordonné, à défaut d'accord amiable des parties dans le délai de six mois, la licitation, à la barre du
tribunal de grande instance de Paris de la maison de l'Ile de Chausey sur la mise à prix de 450 000
euros, des lots de copropriété de l'immeuble situé 11- adresse [...]
prix globale de 741 000 euros et du bien situé Hameau Bouleau adresse [...]
sur la mise à prix de 1 442 000 euros,
- ordonné à Mr Alain
Z et Mme Marie-Laure
Z épouse
X de remettre :
+ à Mme Catherine
Z épouse
V un jeu des clés permettant l'accès à l'ensemble des
locaux indivis et des parties communes de l'immeuble 11- adresse [...],
+ à Mme Catherine
Z épouse
V ou Mr Christophe
V un jeu des clés permettant
l'accès à l'ensemble des locaux de la maison de l'Ile de Chausey et ce, dans le délai de quinzaine à
compter de la signification du jugement et à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard
pour chacun de ces jeux de clés, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il serait de nouveau
statué,
- dit n'y avoir lieu à donner d'acte ou à formuler des 'constatations',
- dit que les dépens sont des frais de partage,
- rejeté la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. Alain
Z et Mme Marie-Laure
X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 17 novembre 2015, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des trois biens immobiliers
dépendant de la succession,
- impartir au notaire délégataire la constitution de trois lots, en fonction, s'agissant des biens
immobiliers, des évaluations et avis de l'expert,
- ordonner le tirage au sort de ces trois lots entre Mr Alain
Z , Mme Catherine
V et Mme
Marie-Laure
X - dire qu'il appartiendra ensuite au notaire, en fonction des résultats du tirage au sort, de procéder au
partage de l'indivision existant entre Mr Alain
Z , Mme Catherine
V et Mme
Marie-Laure
X , puis, selon les attributions résultant du tirage au sort, de mettre en oeuvre les
donations consenties par Mme Catherine
V à ses trois enfants, Mme Claire
S , Mlle
Pascale
V et Mr Christophe
V ,
- débouter les consorts
V de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais de partage conformément à l'article 699 du code de procédure
civile.
Dans leurs dernières conclusions du 14 janvier 2016, Mme Catherine
V , Mme Claire
S ,
Mme Pascale
V et Mr Christophe
V demandent à la cour de :
- vu l'article 1351 du code civil et les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
- dire que la critique en droit du jugement du 19 mai 2015 est contraire à l'autorité de la chose jugée
attachée au jugement mixte du 18 septembre 2012,
- en conséquence,
- dire irrecevables les demandes formées par les appelants devant la cour,
- au surplus,
- dire que la licitation des biens immobiliers est la seule issue juridique possible, en l'absence
d'accord des parties,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les appelants aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile.
Considérant que les appelants qui font plaider que le partage en nature des biens indivis constitue le
mode naturel de sortie de l'indivision, la licitation devant rester l'exception, s'opposent à la licitation
des biens immobiliers successoraux qui sont selon, eux aisément partageables entre les trois héritiers
de leurs défunts parents ; qu'ils contestent l'analyse du tribunal qui a retenu qu'il ne pouvait pas être
procédé à un 'partage unique des différentes indivisions existant entre les parties puisque celles-ci ne
sont pas exclusivement constituées entre les mêmes personnes, dès lors que Mme Pascale
V ,
Mme Claire
V épouse
S et Mr Christophe
V viennent aux droits de leur mère
Catherine
Z épouse
V concernant certains biens' ; qu'ils font plaider que le tribunal ne
pouvait pas tenir compte des donations consenties à ses trois enfants par Mme Catherine
V ,
postérieurement à l'ouverture des successions, les indivisaires ne détenant avant le partage aucun
droit sur les différents biens composant l'indivision successorale, et que ce n'est qu'après le partage
de celle-ci et selon les attributions qui y seront faites que les donations effectuées par Mme Catherine
V pourront être mises en oeuvre et le partage des nouvelles indivisions pouvant en résulter
intervenir ;
Considérant que les intimés arguent de l'irrecevabilité de la demande des appelants comme se
heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée par le jugement du 18 septembre 2012, lequel a
identifié et distingué toutes les indivisions à la suite de leur demande, à l'égard de laquelle les intimés
n'ont alors formulé aucune opposition ou réserve ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement qui
a jugé impossible un partage global et unique, compte tenu de la composition des différentes
indivisions ; qu'ils font plaider que la licitation des biens immobiliers est la seule issue possible en
l'absence d'accord des parties ;
Considérant qu'il est constant que selon acte du 4 mai 2010, Mme Catherine
V a cédé certains
des droits indivis qu'elle considérait détenir dans la maison de Chausey et la villa du Hameau
Boileau à ses enfants, Pascale, Claire et Christophe ;
Considérant que la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision
successorale existant entre les trois enfants des époux
Z /Gresland et ensuite, seulement, et
sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations
effectuées par Mme Catherine
V au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal
qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à
cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa
décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre
Alain
Z , Marie-Laure
X , Pascale
V , Claire
V épouse
S et Christophe
V sur le bien situé adresse [...]
existant entre Alain
Z , Marie-Laure
X , Catherine
Z épouse
V et
Christophe
V sur le bien situé commune de Granville, Grande Ile de Chausey, cette disposition
ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des
successions
Z /Gresland ;
Considérant que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet
égard et est recevable ;
Considérant que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine
V de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au
résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont Alain
Z ,
Marie-Laure
X et Catherine
Z ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera
attributaire ;
Considérant que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant
entre Alain
Z , Marie-Laure
X , Pascale
V , Claire
V épouse
S et
Christophe
V sur le bien situé adresse [...]
l'indivision existant entre Alain
Z , Marie-Laure
X , Catherine
Z épouse
V et Christophe
V sur le bien situé commune de Granville, Grande Ile de Chausey, ordonnée par
le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme Catherine
V se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ;
Considérant que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est
possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois
enfants des défunts et à leur consistance ;
Considérant que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en
l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots :
- un lot par immeuble : Chausey, Hameau Boileau, biens de la adresse [...],
- ou bien trois lots ainsi composés : Chausey + studio de la adresse [...], Hameau Boileau,
appartement de la adresse [...],
- ou encore les trois lots suivants : Chausey + studio et box de la adresse [...], appartement de la
rue Gracieuse, Hameau Boileau ;
Considérant que Mme Cagniard a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de
la maison de Chausey à Mr Alain
Z et à Mme
X Considérant que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule
susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a
ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux
Z /Gresland ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui aura pour mission
de procéder à la constitution des trois lots, compte tenu des évaluations de l'expert, qui ne font l'objet
d'aucune contestation, et, au besoin, au tirage au sort des lots ainsi constitués, étant précisé que les
parties peuvent abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il ne peut être procédé à un partage global des
indivisions qui ne comprennent pas les mêmes personnes et constaté que ne sont pas commodément
partageables en nature les indivisions portant sur les biens situés adresse [...]
Boileau, la maison de la Grande de Chausey et les lots de copropriété de l'immeuble 11-13 rue
Gracieuse, et ordonné, à défaut d'accord amiable des parties dans le délai de six mois, la licitation, à
la barre du tribunal de grande instance de Paris de la maison de l'Ile de Chausey sur la mise à prix de
450 000 euros, des lots de copropriété de l'immeuble situé 11- adresse [...]
mise à prix globale de 741 000 euros et du bien situé Hameau Bouleau adresse [...]
16ème sur la mise à prix de 1 442 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit Mr Alain
Z et Mme Marie-Laure
X recevables en leurs demandes,
Dit qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des
époux
Z /Gresland et ensuite et compte tenu des attributions intervenues dans le cadre de ce
partage, à celui des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par Mme Catherine
V en faveur de ses trois enfants,
Constate la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui aura pour mission de procéder à la constitution
des lots, compte tenu, pour les biens immobiliers, des évaluations de l'expert et, au besoin, au tirage
au sort des lots ainsi constitués,
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour procéder à un
partage amiable,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT