Le Quotidien du 10 mai 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Assouplissement des conditions d'affectation et de transfert des prévenus

Réf. : Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1915LEN)

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par Aziber Seïd Algadi

le 11 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 6 mai, le décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1915LEN). Le nouveau texte vise à assouplir les conditions d'affectation en maison d'arrêt des prévenus, au regard de la surpopulation que connaissent certaines maisons d'arrêt.

Le décret permet, si le taux d'occupation d'une maison d'arrêt le justifie, qu'un prévenu soit affecté dans un établissement autre que la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle il devra comparaître, ou autre que la maison d'arrêt la plus proche de cette juridiction. A cette fin, l'administration pénitentiaire informera l'autorité judiciaire de la capacité et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs (C. pr. pén., art. D. 53, mod. N° Lexbase : L1542IPS).

En outre, il est désormais prévu que le transfert des prévenus ne peut avoir lieu qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours (C. pr. pén., art. D. 301, mod. N° Lexbase : L1240ACW).

Enfin, s'agissant de la constitution du dossier d'orientation, les pièces que le ministère public doit adresser à l'établissement pénitentiaire peuvent l'être désormais par voie électronique. Un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale est fixé pour leur transmission au-delà duquel leur absence ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans (C. pr. pén., art. D. 77, mod. N° Lexbase : L2692INZ).

Le décret est entré en vigueur le 7 mai 2017.

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