Le Quotidien du 10 mai 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Conseil d'Etat saisi de conclusions dont il n'est pas compétent pour connaître en premier ressort : renvoi d'office à la juridiction administrative compétente

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 avril 2017, n° 399945, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8149WA3)

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[Brèves] Conseil d'Etat saisi de conclusions dont il n'est pas compétent pour connaître en premier ressort : renvoi d'office à la juridiction administrative compétente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40402067-breves-conseil-detat-saisi-de-conclusions-dont-il-nest-pas-competent-pour-connaitre-en-premier-resso
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par Yann Le Foll

le 11 Mai 2017

Le Conseil d'Etat renvoie d'office des conclusions de premier ressort à la juridiction administrative compétente pour en connaître, sans procéder à une communication préalable aux parties du moyen tiré de son incompétence pour en connaître en premier ressort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 avril 2017, n° 399945, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8149WA3).

L'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Celui-ci n'est donc pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait.

Il y a donc lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3797EXW).

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