Le Quotidien du 10 mars 2011 : Droit du sport

[Brèves] "Affaire de la banderole" : validité de la mesure de dissolution de l'association de supporters

Réf. : CEDH, 22 février 2011, Req. 6468/09 (N° Lexbase : A1377G77)

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N6440BRX

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le 17 Mars 2011

La CEDH confirme la mesure de dissolution prononcée par décret du Premier ministre (décret du 17 avril 2008, portant dissolution d'une association N° Lexbase : L5009IP9) à l'encontre d'une association de supporters de l'équipe de football du Paris Saint-Germain, à la suite du déploiement d'une banderole dans les tribunes lors d'un match au stade de France dans une décision rendue le 22 février 2011 (CEDH, 22 février 2011, Req. 6468/09 N° Lexbase : A1377G77), dissolution déjà validée par le Conseil d'Etat en 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 315723 N° Lexbase : A7938D9U). Les juges strasbourgeois estiment que la mesure de dissolution contestée était prévue par la loi, en l'occurrence l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), et qu'elle poursuivait un but légitime : la défense de l'ordre et la prévention du crime. Reste à déterminer si cette ingérence était proportionnée. A cet égard, la Cour observe que les faits reprochés à la requérante, et plus particulièrement à plusieurs de ses membres, sont particulièrement graves et constitutifs de troubles à l'ordre public. Elle rappelle qu'en marge de plusieurs matches de football, des incidents ont opposé des membres de l'association aux forces de l'ordre. Enfin, la Cour ne peut que constater que les termes contenus dans la banderole sont particulièrement injurieux à l'égard d'une certaine catégorie de la population. La Cour considère donc que la mesure de dissolution était proportionnée au but recherché. Elle se rapproche, de cette manière, de la position adoptée par les juges du Palais Royal à l'occasion de plusieurs affaires de dissolution d'association de supporters (CE référé, 13 juillet 2010, 2 arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 339257 N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293 N° Lexbase : A3248E43), lesquels avaient, en outre, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions législatives organisant ces dissolutions (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3560GBH).

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