En cas d'accord conclu, dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3783IBQ), procédant au découpage de l'entreprise en établissements distincts, le tribunal d'instance qui n'est pas compétent pour procéder à celui-ci, l'est pour statuer sur la validité de l'accord l'organisant. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-60.483, FS-P+B
N° Lexbase : A3349G4S).
Dans cette affaire, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein de la société X, un accord préélectoral a été signé, prévoyant le découpage de l'entreprise en huit établissements distincts. Le syndicat Y a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en contestant le découpage prévu. La société X, estimant que le litige relevait de la compétence de l'autorité administrative, a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance. Ce dernier a rejeté l'exception d'incompétence, jugement contesté par la société. Après avoir rappelé que, selon l'article L. 2314-31 du Code du travail (
N° Lexbase : L3799IBC), l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1 dudit code, la Chambre sociale a rejeté le pourvoi de l'entreprise (sur la détermination du nombre d'établissements distincts, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2080ET9).
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