Le refus de mettre une salle d'un établissement d'enseignement à disposition d'une association appelant au
boycott d'un Etat ne nuit pas à la liberté de réunion. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 7 mars 2011 (CE référé, 7 mars 2011, n° 347171, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3278G48). L'ordonnance attaquée a jugé que le refus de la directrice de l'Ecole normale supérieure de mettre à disposition d'une association une salle de réunion dans ses locaux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des articles L. 141-6 (
N° Lexbase : L9263ARI) et L. 811-1 (
N° Lexbase : L9856ARH) du Code de l'éducation que la liberté d'expression et de réunion exercée dans l'enceinte d'une école ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de celle-ci, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public, ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public. Elle en déduit qu'en refusant la mise à disposition d'une salle en vue de l'accueil des manifestations en cause, pour ne pas associer dans l'opinion publique son établissement à une campagne politique internationale en faveur du
boycott des échanges scientifiques et économiques avec l'Etat d'Israël, la directrice de l'Ecole normale supérieure, qui a pris en compte à la fois la liberté de réunion et la prévention des risques de troubles à l'ordre public et de contre-manifestations, n'a pas, en l'état de l'instruction, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion des élèves. En effet, les débats de ladite campagne internationale pouvaient se tenir dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce type de réunion et l'Ecole avait même proposé une solution alternative en organisant dans ses locaux d'une journée d'études avec débat public et contradictoire sur le Proche-Orient.
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