Par un arrêt rendu le 3 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une décision rendue en violation de l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), relatif au principe du respect du contradictoire par le juge (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 10-14.041, F-P+B+I
N° Lexbase : A3008G48). En l'espèce, par acte du 2 mai 2001, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée par M. et Mme X, avait conclu un contrat d'intégration avec une société Y. En 2006, l'EARL avait assigné la société afin de voir constater la rupture à ses torts de cette convention et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Mme X avait été appelée à l'instance. Pour débouter l'EARL de ses prétentions, la cour d'appel de Pau avait relevé que Mme X, qui avait la charge concrète de l'élevage, avait manifesté et d'ailleurs mis à exécution son intention de quitter l'exploitation tant en raison d'une procédure de divorce que de problèmes de santé et avait retenu que cette information était de nature à suspendre l'exécution de la convention, voire à entraîner sa résiliation de plein droit en vertu de l'article 11 c du contrat. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, les juges d'appel ont violé le principe rappelé.
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