Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011, le Conseil d'Etat retient que l'exonération d'IR et d'IS, dont bénéficient les entreprises nouvelles à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent (CGI, art. 44 bis, abrogé
N° Lexbase : L1504HLB), ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise de telles activités (CGI, art. 44 quater, abrogé
N° Lexbase : L1509HLH), et qu'ainsi la société considérée ne peut en bénéficier car elle a été créée pour reprendre l'activité d'une autre société. En effet, les deux sociétés exerçaient la même activité de marchand de biens ; l'associée de la contribuable dans la deuxième société était la gérante de la première société ; une part notable de l'activité initiale de la deuxième société avait été assurée grâce à la collaboration de la première société, se traduisant par une promesse de vente, une cession et une avance. Dans un troisième et dernier temps, le Conseil d'Etat décide que la pénalité de 40 % mise à la charge de la contribuable pour défaut de déclaration de ses revenus de l'année 1987, en dépit d'une mise en demeure (CGI, art. 1728
N° Lexbase : L1715HNT), et contestée par elle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM) et de l'instruction 13 N-3-88 du 6 mai 1988, est fondée, l'instruction précitée ne visant que le cas du contribuable ayant souscrit une déclaration tardive et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 304505, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6966GZZ ; cf. CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 310788
N° Lexbase : A6969GZ7 ; CAA Paris, 5ème ch., 29 janvier 2007, n° 04PA01687
N° Lexbase : A4518DUU et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5229A88).
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