Le protocole d'accord unanime du 28 février 2011, relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements "droit syndical" de la RATP s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; dès lors, la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale dans l'un de ces établissements doit donc être notifiée, en application de l'article 19 de ce protocole, au directeur de l'unité opérationnelle ou de département. Telle est la solution résultant d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119, FS-P+B
N° Lexbase : A3294WAA).
En l'espèce, par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du mois de décembre 2015 adressée au président-directeur général (PDG) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), une union syndicale a désigné un salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'un des établissements de la RATP. Cette dernière a saisi, en janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Le 30 mars 2016, le tribunal d'instance de Paris a déclaré la requête de la RATP recevable. Il a constaté que la lettre de désignation du mois de décembre 2015 avait été adressée au PDG de la RATP et en a déduit que le délai de forclusion n'avait pas couru. L'Union syndicale s'est pourvue en cassation.
Le 20 avril 2017, en énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E6025EXG).
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