Le Quotidien du 28 avril 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières : condition d'opposabilité mais non de formation du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696, FS-P+B (N° Lexbase : A3083WAG)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Avril 2017

La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696, FS-P+B N° Lexbase : A3083WAG).
En l'espèce, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la société R. avait sollicité l'octroi d'une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et avait mandaté un agent d'assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur ; le 3 février 2012, agissant pour le compte de la société de droit britannique E., la société S. avait transmis des offres d'assurances à la société R. qui les avait acceptées le 8 février 2012 et avait adressé trois chèques de 36 512,22 euros chacun, ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées. La société R. avait reçu les notes de couverture le 15 février 2012 mais avait demandé, le 22 février 2012, aux sociétés S. et E. de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques remis en paiement de la prime prévisionnelle globale en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement. Les sociétés S. et E. avaient poursuivi l'exécution forcée des contrats d'assurance et la société R. avait sollicité reconventionnellement le remboursement des deux chèques qui avaient été encaissés. Pour accueillir la demande de la société R. et rejeter celle des sociétés S. et E., la cour d'appel avait retenu que les contrats n'avaient pas été valablement formés en dépit de l'acceptation par la société R. des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier qui n'avait jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n'avaient pas été adressées à la société R. et acceptées par elle. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société R. avait accepté les offres émises par l'assureur à qui elle avait adressé trois chèques en règlement des primes et alors que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L5886KG4), ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] De la rédaction malencontreuse d'une clause prévoyant un honoraire de résultat

Réf. : CA Bordeaux, 11 avril 2017, n° 16/03168 (N° Lexbase : A1089U3Q)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 30 Avril 2017

Est déclarée nulle et de nul effet la clause prévoyant un "honoraire de résultat (hors taxes) (facultatif)" ; cette clause est ambiguë, et ce même si à l'occasion d'une précédente instance la cliente a pu signer une clause similaire et régler un honoraire de résultat. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 11 avril 2017 (CA Bordeaux, 11 avril 2017, n° 16/03168 N° Lexbase : A1089U3Q).
Dans cette affaire, une cliente refusait le paiement d'un honoraire de résultat au regard du caractère "facultatif" de celui-ci, tel que stipulé au sein d'une convention d'honoraires. Pour le juge taxateur, la rédaction malencontreuse de cette clause ne permet pas d'affirmer, comme le fait l'avocat, que la cliente s'est engagée à lui payer un honoraire de résultat. Cette clause du contrat sera déclarée nulle et de nul effet, sans pour autant anéantir le reste de la convention qui lie les parties quant à la détermination de l'honoraire de diligence.
On rappellera que, pour la validité d'une convention d'honoraire de résultat, il convient d'établir sans ambiguïté l'intention claire et non équivoque des parties en ce sens et une volonté libre et éclairée du client d'y souscrire (CA Nancy, 12 janvier 2012, n° 11/02445 N° Lexbase : A7194IAP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4924E47).

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Concurrence

[Brèves] Pratiques restrictives : pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris et recevabilité du contredit formé devant une autre cour d'appel

Réf. : Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780, F-P+B+I (N° Lexbase : A8029WAM)

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par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2017

Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX), ce dont il résulte que le contredit dont est saisie une autre cour d'appel que celle de Paris, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, est recevable et il appartient alors à cette dernière de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780, F-P+B+I N° Lexbase : A8029WAM).
En l'espèce, une société réalisait, depuis 2004, des audits externes pour une autre société. Reprochant à cette dernière une rupture fautive et brutale de leur relation commerciale, la société prestataire de services l'a assignée, sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), anciens, du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, devant le tribunal de commerce de Pontoise, désigné par une clause attributive de juridiction. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, la défenderesse a formé un contredit. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 22 septembre 2015, n° 15/01262 N° Lexbase : A4566NPS) déclare le contredit irrecevable. Après avoir rappelé que seules les juridictions visées à l'article D. 442-3 du Code de commerce, à l'exclusion de toute autre, peuvent connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 de ce code, elle retient qu'en tout état de cause, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article et doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du Code de commerce et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire.

newsid:457902

Actes administratifs

[Brèves] Caractère de document administratif d'une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un EPIC

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 avril 2017, n° 395952, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3024WAA)

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par Yann Le Foll

Le 30 Avril 2017

Une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un EPIC doit être regardée comme un document administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 avril 2017, n° 395952, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3024WAA, voir s'agissant d'une organisme privé chargé d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, n° 342372 N° Lexbase : A1384KCA).
Il n'était pas soutenu devant les juges du fond que l'instruction en cause aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement.
Dès lors, en jugeant, de façon suffisamment motivée, que cette instruction présentait un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP telle que mentionnée à l'article 1er de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978, alors en vigueur, et en en déduisant qu'elle devait être regardée comme un document administratif, le tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement ayant annulé la décision implicite attaquée en tant qu'elle portait refus de communication de l'instruction générale litigieuse, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique.

newsid:457870

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sauvegarde et appel d'un créancier contestant le rejet de la créance : l'administrateur n'a pas à être intimé

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.182, F-P+B (N° Lexbase : A3329WAK)

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N7832BWY

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par Vincent Téchené

Le 30 Avril 2017

L'administrateur judiciaire n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.182, F-P+B N° Lexbase : A3329WAK).
En l'espèce, une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion. Un créancier a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire.
La cour d'appel (CA Toulouse, 15 octobre 2014, n° 14/03048 N° Lexbase : A3151MYD) déclare le recours formé par le créancier irrecevable. Elle relève que le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, ce dont elle déduit que, dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance, le débiteur qui s'est vu désigner un tel administrateur ne peut être intimé seul. Or, elle constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel. Retenant ensuite que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour ne statue, la cour d'appel en conclut qu'il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-1, I et II (N° Lexbase : L3434IC8), L. 622-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L3862HBN), et L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) du Code de commerce, et 547 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6698H79 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0612EXX).

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Expropriation

[Brèves] Indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation : point de départ du délai de trois mois pour produire des pièces à compter de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 3, 27 avril 2017, deux arrêts, FS-P+B+I, n°s 16-11.078 (N° Lexbase : A8030WAN) et 16-11.079 (N° Lexbase : A8031WAP)

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N7905BWP

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par Yann Le Foll

Le 04 Mai 2017

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la personne recherchant l'indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation doit produire ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sans considération de la régularité de la signification du jugement. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, deux arrêts, FS-P+B+I, n°s 16-11.078 N° Lexbase : A8030WAN et 16-11.079 N° Lexbase : A8031WAP).

La société X fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2157I7Z), qui enferme le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois qui court de la déclaration d'appel, ne sont pas opposables aux appelants lorsque, le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'est pas expiré. Enonçant le principe susvisé, la Cour suprême rejette le pourvoi, ayant relevé que l'appelant avait déposé les pièces produites au soutien de son mémoire après expiration du délai de trois mois.

newsid:457905

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile

Réf. : Décret n° 2017-636 du 25 avril 2017, relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile (N° Lexbase : L0115LEY)

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N7898BWG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 27 avril 2017, le décret n° 2017-636 du 25 avril 2017, relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile (N° Lexbase : L0115LEY).

Le nouveau texte fixe les conditions de l'expérimentation relative à l'enregistrement systématique des contrôles d'identité réalisés en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA) par les agents de la police et de la gendarmerie nationales qui sont équipés d'une caméra mobile. Il est prévu que lesdits contrôles d'identité font l'objet d'un enregistrement systématique au moyen d'une caméra mobile fournie au titre de l'équipement des personnels, dès lors que l'un au moins des agents participant à un tel contrôle en est équipé. L'impossibilité matérielle de procéder à l'enregistrement, en raison d'un dysfonctionnement de la caméra ou d'une capacité insuffisante d'enregistrement, ne fait pas obstacle à la réalisation des contrôles d'identité et n'affecte pas leur régularité. Cette expérimentation est applicable jusqu'au 1er mars 2018, dans les zones de sécurité prioritaire déterminé par le texte. Le décret définit également les modalités d'évaluation de cette expérimentation.

Il entre en vigueur le 28 avril 2017.

newsid:457898

Rel. collectives de travail

[Brèves] Notification par LRAR au PDG de la RATP de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale dans l'un de ses établissements

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119, FS-P+B (N° Lexbase : A3294WAA)

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par Aurélia Gervais

Le 30 Avril 2017

Le protocole d'accord unanime du 28 février 2011, relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements "droit syndical" de la RATP s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; dès lors, la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale dans l'un de ces établissements doit donc être notifiée, en application de l'article 19 de ce protocole, au directeur de l'unité opérationnelle ou de département. Telle est la solution résultant d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119, FS-P+B N° Lexbase : A3294WAA).
En l'espèce, par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du mois de décembre 2015 adressée au président-directeur général (PDG) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), une union syndicale a désigné un salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'un des établissements de la RATP. Cette dernière a saisi, en janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Le 30 mars 2016, le tribunal d'instance de Paris a déclaré la requête de la RATP recevable. Il a constaté que la lettre de désignation du mois de décembre 2015 avait été adressée au PDG de la RATP et en a déduit que le délai de forclusion n'avait pas couru. L'Union syndicale s'est pourvue en cassation.
Le 20 avril 2017, en énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

newsid:457803

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