L'administrateur judiciaire n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.182, F-P+B
N° Lexbase : A3329WAK).
En l'espèce, une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion. Un créancier a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire.
La cour d'appel (CA Toulouse, 15 octobre 2014, n° 14/03048
N° Lexbase : A3151MYD) déclare le recours formé par le créancier irrecevable. Elle relève que le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, ce dont elle déduit que, dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance, le débiteur qui s'est vu désigner un tel administrateur ne peut être intimé seul. Or, elle constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel. Retenant ensuite que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour ne statue, la cour d'appel en conclut qu'il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-1, I et II (
N° Lexbase : L3434IC8), L. 622-3, alinéa 1er (
N° Lexbase : L3862HBN), et L. 624-3 (
N° Lexbase : L3982HB4) du Code de commerce, et 547 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6698H79 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0612EXX).
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