Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs au procès, le salarié, demandeur, saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 2011, jonction, n° 10-16.423 et n° 10-16.534, FS-P+B
N° Lexbase : A1659GXQ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé à compter du 13 avril 1989 par la société S.. Cette dernière a cédé son activité, avec effet au 18 octobre 2007, à la société G. qui a repris, immédiatement, le contrat de travail de M. X et l'a convoqué le jour même à un entretien préalable en vue de son licenciement. M. X a été licencié le 14 novembre 2007 pour motif économique. Il a cité devant le conseil de prud'hommes de Nanterre la société S., qui avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, et la société G. pour demander leur condamnation
in solidum à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent. Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1198H47), lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Pour la Cour de cassation, "
après avoir constaté que la société S. avait cédé son activité à la société G. et lui avait transféré le contrat de travail de M. X, [la cour d'appel qui]
relève que le salarié conteste la régularité du transfert de son contrat de travail effectué de manière fictive et en fraude de ses droits et du licenciement dont il a fait l'objet, et forme une demande de condamnation in solidum
des deux employeurs de sorte que le salarié peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 du Code de procédure civile, [...]
en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes de Nanterre, lieu du siège social de la société S., était territorialement compétent pour connaître des demandes de M. X et qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant cette juridiction" (sur les règles normales de compétence territoriale du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3731ETD).
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