Dans un arrêt en date du 15 février 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 février 2011, n° 10-13.832, FS-P+B
N° Lexbase : A1646GXA), retenant que, en ce qui concerne la compétence internationale de la juridiction française, l'article 3.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM), ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, a approuvé une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 670-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3416ICI), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). Plus précisément, les juges du Quai de l'Horloge ont approuvé les juges du fond d'avoir déduit d'un certain nombre d'éléments que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, à savoir :
- la demanderesse a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités ;
- elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille ;
- ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles ;
- et, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles .
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