Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris retient que, en application de l'article 1649 quater A du CGI (
N° Lexbase : L4680ICC), le président d'une association, disposant seul de la signature sur le compte bancaire de cette dernière, qui a transféré à l'étranger six chèques remis à l'association, pour la somme totale de 340 450 francs (51 901,27 euros), et encaissés en Israël dans un bureau de change, contre remise d'espèces, doit déclarer ce transfert auprès de l'administration des douanes. Son épouse, résidant en Israël, doit, quant à elle, apporter la preuve que les sommes ainsi transférées hors de France ne constituent pas un revenu imposable entre ses mains. Pour cela, elle produit deux attestations émanant du cabinet d'expertise comptable ayant audité les comptes de l'association israélienne qui aurait reçu la somme litigieuse sous forme de don, qui ne mentionnent que le montant global des dons reçus par cette dernière au cours des années en cause et n'apportent aucune indication sur leur origine. Cette démonstration est insuffisante et les sommes sont imposées, comme revenus d'origine indéterminée, au nom du foyer fiscal, en France (CAA Paris, 2ème ch., 8 décembre 2010, n° 08PA05017, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1756GRH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8840AP4).
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