Le Garde des Sceaux a inscrit sur les registres du Sceau de France M. X comme ayant succédé au titre de duc de Reggio, au motif qu'il était le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc. M. Y, adopté lui aussi par le cinquième duc, a obtenu de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9 juillet 2009, n° 07PA02926, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3845GXP) l'annulation de cette décision. Le Conseil rappelle que, depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires. La seule compétence maintenue au Garde des Sceaux est celle de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui fait la demande. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en estimant que la délivrance d'une autorisation préalable par le souverain à tout noble d'Empire désireux de transmettre son titre à son fils adoptif outrepasse la seule vérification des titres nobiliaires que les autorités de la République peuvent encore assurer, et constitue un acte de collation qu'aucune autorité de l'Etat ne saurait aujourd'hui accomplir. Elle a pu légalement en déduire que les lois constitutionnelles de 1875 ont eu pour effet d'abroger implicitement la possibilité que soit donnée l'autorisation prévue à l'article 36 du "deuxième statut" du 1er mars 1808, concernant les majorats. Cependant, la caducité du régime d'autorisation prévu à l'article 36 du "deuxième statut" n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'interrompre l'application des règles de transmission des titres nobiliaires d'Empire aux enfants adoptés fixées à l'article 35. En effet, les règles prévues par ce dernier article continuent d'être applicables, en raison de leur caractère divisible du régime d'autorisation prévu à l'article 36 devenu caduc. La cour, en estimant que la transmission du titre par voie adoptive devait être regardée comme indissociable du régime d'autorisation par l'Empereur qui l'encadre, a donc, dans cette mesure, commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 16 février 2011, n° 332187, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1477GXY).
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