"
Dans le cas où les temps de pause correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur, les primes les rémunérant, qui ne correspondent ni à un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0291H9N)
, ni à un complément de salaire de fait au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L9056H9B)
dudit code, sont exclues du salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance". Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2011 (Cass. crim., deux arrêts, 15 février 2011, n° 10-83.988, P+B+I
N° Lexbase : A1718GXW et n° 10-87.019, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1733GXH).
Dans la première affaire (n° 10-83.988), à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail, le directeur de l'établissement X et la société Y, exploitant cet établissement, ont été cités à comparaître devant le tribunal de police pour paiement, entre les mois de juillet et d'octobre 2008, de salaires inférieurs au Smic sur les fondement des articles R. 3233-1 (
N° Lexbase : L9004H9D) et L. 3231-2 (
N° Lexbase : L0825H9G) du Code du travail. Etait incluse dans le salaire, la rémunération des temps de pause, prévue à raison de 5 % du temps de travail effectif, par la Convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire , l'exécution du travail étant, cependant, suspendue durant ces périodes. La cour d'appel a relevé que les salariés de la société X "
pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles et que, dans ces conditions, la rémunération de ce repos, accordé pour atténuer la pénibilité du travail et assurer le maintien de la santé du salarié, ne pouvait être considérée comme versée à l'occasion ou comme contrepartie d'un travail", la rémunération ne correspondant ainsi pas à un temps de travail effectif. La Haute juridiction confirme cette solution. Dans la deuxième affaire (n° 10-87.019), à la suite, également, d'un contrôle effectué au sein d'un établissement Y, la société Y avait été poursuivie de la même infraction. Contrairement à la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 9ème ch., 1er juin 2010, n° 09/00192
N° Lexbase : A3089E3S) avait relaxé la société, "
la rémunération des temps de pause, consistant en une majoration de 5 % du salaire de base, [était]
directement liée à l'exécution du contrat de travail, et qu'étant versée de manière fixe et permanente, elle [constituait]
une rétribution qui est la contrepartie directe du travail, et non un avantage supplémentaire". La Chambre criminelle infirme cet arrêt, la prime étant exclue du salaire (sur les éléments exclus du calcul du SMIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0878ETP).
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