Dans un arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation est venue confirmer que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575
N° Lexbase : L2600DZC) et donc de bénéficier du régime de responsabilité afférent (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1445GXS). Pour rappel, le réalisateur d'un film avait mis en demeure Dailymotion de retirer le film de son site, puis, le film étant encore disponible, l'a assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale. Débouté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 6 mai 2009, n° 07/14097
N° Lexbase : A0636EHZ ; lire
N° Lexbase : N6673BKD), il a formé un pourvoi que la Cour régulatrice rejette. Pour ce faire, elle approuve la cour d'appel d'avoir estimé que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. De même, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne et l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne (dans le même sens, cf. un arrêt du même jour (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1444GXR ; lire
N° Lexbase : N4979BRT). Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la "LCEN". Par ailleurs, rappelant que la notification délivrée au visa de la cette loi doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, les juges du Quai de l'Horloge retiennent que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de la "LCEN" à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation.
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